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Arrêté Royal du 16 février 2017
publié le 27 mars 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mars 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 14 mars 2016, octroyant un congé d'ancienneté

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016206407
pub.
27/03/2017
prom.
16/02/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 FEVRIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mars 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 14 mars 2016, octroyant un congé d'ancienneté (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 mars 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 14 mars 2016, octroyant un congé d'ancienneté.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 février 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 14 mars 2016 Exécution du protocole d'accord du 14 mars 2016, octroi d'un congé d'ancienneté (Convention enregistrée le 27 juin 2016 sous le numéro 133461/CO/302)

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et qui au 31 décembre de l'année d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, ou les années suivantes, occupent en moyenne moins de 50 travailleurs.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 3.Le nombre moyen de travailleurs mentionné à l'article 1er est calculé au 31 décembre conformément aux dispositions mentionnées à l'article 1er de la convention collective de travail du 27 août 2001 relative au statut de la délégation syndicale (convention enregistrée sous le numéro 58954/CO/302), et ce pour les quatre trimestres de l'année calendrier concernée.

Art. 4.Dans les entreprises visées à l'article 1er qui ne connaissent pas encore d'avantage similaire : - un jour de congé extralégal supplémentaire est octroyé chaque année aux travailleurs à temps plein avec une ancienneté d'au moins 10 ans, à chaque cinquième anniversaire du contrat de travail dans l'entreprise; - un jour de congé extralégal supplémentaire est octroyé chaque année, proportionnellement à la durée de travail contractuelle, aux travailleurs à temps partiel avec une ancienneté d'au moins 10 ans, à chaque cinquième anniversaire du contrat de travail dans l'entreprise.

Les jours de congé extralégaux rémunérés sont pris de commun accord avec l'employeur. Ils doivent être pris au plus tard le 31 décembre de l'année d'octroi. En cas d'impossibilité ne résultant pas d'une suspension du contrat de travail, ils peuvent être reportés à l'année civile suivante.

Art. 5.Dans l'année calendrier suivant l'année dans laquelle l'entreprise tombe sous le champ d'application de la présente convention collective de travail, tous les travailleurs pourront prendre, en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise, les jours de congé extralégaux rémunérés visés à l'article 3 de la présente convention collective de travail.

Art. 6.La rémunération des jours de congé extralégaux est calculée selon la législation sur les jours fériés légaux.

Art. 5bis.La convention collective de travail du 30 juin 2003, enregistrée sous le n° 67734, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 30 juin 2003, octroyant un congé d'ancienneté, est abrogée.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant la notification par lettre recommandée à la poste, d'un préavis de trois mois, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 février 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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