publié le 09 mars 2017
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 février 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la fixation des conditions de salaire et de travail pour le travail saisonnier et occasionnel
16 FEVRIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 février 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la fixation des conditions de salaire et de travail pour le travail saisonnier et occasionnel (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 février 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la fixation des conditions de salaire et de travail pour le travail saisonnier et occasionnel.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 février 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'agriculture Convention collective de travail du 4 février 2016 Fixation des conditions de salaire et de travail pour le travail saisonnier et occasionnel (Convention enregistrée le 25 avril 2016 sous le numéro 132764/CO/144) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'agriculture, et au personnel occasionnel visé par l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Salaires
Art. 4.Au 1er janvier 2016 le salaire horaire minimum suivant est d'application au personnel occasionnel visé à l'article 1er : 8,74 EUR.
Art. 5.Le salaire minimum mentionné à l'article 2 et les salaires réellement payés sont liés à l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 4 février 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, numéro d'enregistrement 133531/CO/144. CHAPITRE III. - Prime de fin d'année
Art. 6.Le personnel occasionnel visé à l'article 1er qui a, au cours de la période de référence du 1er janvier au 31 décembre de l'année, au moins 25 jours déclarés sur la carte de l'agriculture dans une ou plusieurs entreprises visées à l'article 1er, a droit à une prime de fin d'année de 61,97 EUR à charge du "Fonds social et de garantie de l'agriculture". CHAPITRE IV. - Prime de fidélité
Art. 7.Le personnel occasionnel visé à l'article 1er qui a, au cours de l'année civile au moins 15 jours déclarés sur la carte de l'agriculture dans une ou plusieurs entreprises visés à l'article 1er, a droit à une prime de fidélité de 0,50 EUR par jour presté à charge du "Fonds social et de garantie de l'agriculture". CHAPITRE V. - Prime syndicale
Art. 8.Le personnel occasionnel visé à l'article 1er qui est affilié à l'une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs représentées à la Commission paritaire de l'agriculture a droit à une prime syndicale de 25,00 EUR à charge du "Fonds social et de garantie de l'agriculture", à condition qu'il ait droit à la prime de fin d'année visée à l'article 4 de cette convention collective de travail. CHAPITRE VI. - Prime forfaitaire annuelle
Art. 9.A partir de l'année civile 2016, l'employeur paie chaque année une prime forfaitaire de 5,00 EUR brut au personnel occasionnel visé à l'article 1er qui, durant la période de référence, s'étendant du 1er janvier au 31 décembre de la même année civile, a déclaré au moins 25 jours sur la carte d'agriculture dans une ou plusieurs entreprises visées à l'article 1er. Le paiement s'effectue au plus tard simultanément à la liquidation du salaire du mois durant lequel ces 25 jours sont atteints. CHAPITRE VII. - Validité
Art. 10.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle remplace la convention collective de travail du 6 décembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, fixant les conditions de salaire et de travail pour le travail saisonnier et occasionnel (convention enregistrée le 2 janvier 2013 sous le numéro 112634/CO/144).
Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'agriculture.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 février 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS