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Arrêté Royal du 16 février 2006
publié le 14 mars 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 janvier 2000, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à la prime syndicale pour les travailleurs dans l'industrie et le commerce du diamant

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006200373
pub.
14/03/2006
prom.
16/02/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 FEVRIER 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 janvier 2000, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à la prime syndicale pour les travailleurs dans l'industrie et le commerce du diamant (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 janvier 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à la prime syndicale pour les travailleurs dans l'industrie et le commerce du diamant.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 février 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant Convention collective de travail du 20 janvier 2000 Prime syndicale pour les travailleurs dans l'industrie et le commerce du diamant (Convention enregistrée le 10 juillet 2000 sous le numéro 55297/CO/324) CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, à l'exclusion des employés techniques.

Art. 2.La présente convention collective de travail donne exécution à la convention collective de travail du 21 octobre 1999 en exécution du protocole d'accord du 28 juin 1999 et portant l'accord sectoriel pour la formation et l'emploi 1999-2000.

Art. 3.Dans l'industrie et le commerce du diamant s'applique le principe qu'une prime syndicale est octroyée aux ouvriers et aux ouvrières. CHAPITRE II. - Modalités de paiement de la prime syndicale

Art. 4.La prime syndicale est fixée à partir de 1999 à un montant de 4 000 BEF par an.

Art. 5.Les ouvriers et ouvrières ayant travaillé durant l'année concernée dans une entreprise ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant peuvent prétendre à la prime syndicale.

Art. 6.Le Fonds pour l'industrie du diamant fait pour chaque ouvrier ou ouvrière un chèque à ordre pour qu'il ou elle puisse obtenir la prime syndicale. Le Fonds pour l'industrie du diamant met les chèques à la disposition des organisations de travailleurs représentatives. CHAPITRE III. - Financement de la prime syndicale

Art. 7.§ 1er. La prime syndicale est financée par une cotisation par les employeurs de 100 BEF par semaine et par ouvrier ou ouvrière occupé. La cotisation est perçue à partir du 1er janvier 2000 en faveur du Fonds pour l'industrie du diamant. § 2. Les statuts du Fonds pour l'industrie du diamant seront adaptées dans ce sens. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 8.La convention collective de travail du 4 décembre 1997 portant les dispositions d'exécution relatives à la prime syndicale dans le secteur de l'industrie et du commerce du diamant est annulée en date du 31 décembre 1999.

Art. 9.La présente convention collective de travail prend effet à partir du 1er janvier 1999 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par toute partie signataire moyennant un délai de préavis d'une année civile. La dénonciation de la convention est adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant et à chacune des autres parties contractantes.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 février 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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