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Arrêté Royal du 16 février 2006
publié le 16 mai 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, concernant la prépension

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006200362
pub.
16/05/2006
prom.
16/02/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 FEVRIER 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, concernant la prépension (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, concernant la prépension.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 février 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes Convention collective de travail du 1er juin 2005 Prépension (Convention enregistrée le 17 juin 2005 sous le numéro 75199/CO/226) Article 1er La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes.

Art. 2.Le régime de la convention collective de travail n° 17, conclue au Conseil national du travail le 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, est étendu à tous les employés à partir de l'âge de 58 ans auxquels la présente convention collective de travail est applicable.

Art. 3.En cas de passage d'un régime de travail tel que visé à la convention collective de travail n° 77bis, conclue au Conseil national du travail le 19 décembre 2001 concernant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, à la prépension, il y a lieu de tenir compte, pour le calcul de l'indemnité complémentaire, visée à l'article 4 de la convention collective de travail n° 17, de la rémunération à temps plein, le cas échéant, limitée à la rémunération nette de référence, déterminée en exécution de la convention collective de travail n° 17.

Art. 4.Les entreprises qui se trouvent en difficulté et/ou en restructuration recueilleront l'avis du groupe de travail Affaires générales de la commission paritaire, avant la conclusion d'une convention collective de travail concernant la prépension au niveau de l'entreprise et/ou avant l'introduction de leur demande visant, d'une part, à déroger à la condition d'âge et, d'autre part, à l'application du délai de préavis réduit de six mois.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2006 et est conclue pour la durée de deux ans.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 février 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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