publié le 29 mars 2001
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative à la promotion de la formation dans les institutions et services
16 FEVRIER 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative à la promotion de la formation dans les institutions et services (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative à la promotion de la formation dans les institutions et services.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 février 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement Convention collective de travail du 4 juin 1999 Promotion de la formation dans les institutions et services (Convention enregistrée le 8 octobre 1999 sous le numéro 52503/CO/319) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement agréés et/ou subventionnés par la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que pour les établissements et services de la Région wallonne, exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés.
Par "travailleurs" on entend les employés et employées et les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions
Art. 2.Avant le 31 janvier de l'année en cours en tous cas ou, en surplus, dans le courant de l'année si nécessaire, l'employeur informe et recueille l'avis du conseil d'entreprise ou à défaut de la délégation syndicale sur les projets de formation qui seront organisés au sein de l'institution ou du service ou à l'extérieur de ceux-ci visant une participation individuelle ou collective des travailleurs de l'institution ou du service.
Art. 3.L'information et l'avis demandés porteront sur les objectifs de la ou des formations envisagées, les relations avec le projet pédagogique, les méthodes, les opérateurs internes et/ou externes, les travailleurs de l'institution ou du service concernés.
Art. 4.L'information et l'avis porteront également sur le mode de financement des formations, sur l'incidence de celles-ci sur l'organisation du travail, sur l'utilisation du congé-éducation, le remplacement du personnel en formation et la charge de travail supplémentaire qui en découle.
Art. 5.Les conseils d'entreprise ou à défaut les délégations syndicales seront tenues de rendre leur avis lors d'une réunion fixée avec l'employeur dans le mois suivant l'information et la demande d'avis.
Art. 6.A cette fin, l'employeur donnera toute facilité nécessaire à la consultation du personnel.
Art. 7.L'employeur veillera à prendre en compte la demande individuelle de formation du travailleur visant soit à valoriser la fonction qu'il accomplit dans l'institution, soit à progresser dans son plan de carrière, dans la mesure ou ces formations s'inscrivent dans l'application ou l'évolution du projet pédagogique.
Art. 8.L'organisation de la formation ne peut se faire au préjudice du droit individuel prévu par la législation en vigueur. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 1998 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, moyennant le respect d'un préavis de trois mois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 février 2001.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX