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Arrêté Royal du 16 décembre 2018
publié le 21 décembre 2018

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 2017 réglementant la Centrale des Crédits aux Particuliers

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2018015422
pub.
21/12/2018
prom.
16/12/2018
ELI
eli/arrete/2018/12/16/2018015422/moniteur
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16 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 2017 réglementant la Centrale des Crédits aux Particuliers


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de droit économique, l'article VII.148, § 1er, alinéa 1er, 2°, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer ;

Vu l'arrêté royal du 23 mars 2017 réglementant la Centrale des Crédits aux Particuliers;

Vu l'avis du Comité d'accompagnement de la Centrale des Crédits aux Particuliers, donné le 31 août 2018;

Vu l'avis de l'Autorité de protection des données, donné le 27 septembre 2018;

Vu l'avis de la Commission consultative spéciale Consommation, donné le 28 septembre 2018 ;

Vu l'avis 63.889/1/V du Conseil d'Etat, donné le 31 juillet 2018;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 29 octobre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que le premier défaut de paiement relatif à un contrat de crédit doit porter sur une somme supérieure à 25 euros pour être enregistré ;

Considérant toutefois que parmi les enregistrements portant sur de faibles montants, une forte proportion est causée par la négligence et par des situations problématiques temporaires et n'est pas signe d'une solvabilité menacée ;

Considérant que dès lors relever le seuil du premier enregistrement à 50 euros permet de rendre l'enregistrement des défauts de paiement dans la Centrale des Crédits aux Particuliers plus efficace dans le cadre de la lutte contre le surendettement et qu'en vue d'assurer un traitement équitable des emprunteurs, les défauts de paiement déjà enregistrés pour lesquels l'arriéré lors du premier enregistrement du défaut de paiement et au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté royal est inférieur ou égal à 50 euros doivent être effacés de la Centrale ;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et des Consommateurs, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 5, § 2, de l'arrêté royal du 23 mars 2017 réglementant la Centrale des Crédits aux Particuliers les mots « 25 euros » sont remplacés par les mots « 50 euros ».

Art. 2.Les défauts de paiement enregistrés dont l'arriéré lors du premier enregistrement du défaut de paiement et à la date du 1er avril 2019 est inférieur ou égal à 50 euros doivent être effacés de la Centrale.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2019.

Art. 4.Le ministre qui a l'Economie et les Consommateurs dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 décembre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS

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