publié le 05 janvier 2016
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 60 ans
16 DECEMBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 60 ans (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le nettoyage;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 60 ans.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 décembre 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le nettoyage Convention collective de travail du 4 juin 2015 Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 60 ans (Convention enregistrée le 1er juillet 2015 sous le numéro 127769/CO/121) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour le nettoyage, petites et moyennes entreprises et autres.
Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et ouvrières.
Art. 2.La convention collective de travail s'applique à tous les ouvriers liés par un contrat de travail à une entreprise du secteur du nettoyage qui atteignent l'âge de 60 ans au moment de la fin du contrat de travail et pour autant : 1) qu'ils prouvent un passé professionnel de 40 ans (pour les hommes) et pour les femmes de : - 31 ans en 2015; - 32 ans en 2016; - 33 ans en 2017; 2) qu'ils puissent prétendre à une allocation de chômage;3) qu'ils justifient d'une présence dans le secteur suffisante pour qu'ils aient, au cours de 10 dernières années bénéficié de 5 primes de fin d'année dont une au moins au cours des deux dernières années. Pour l'application du présent article pour la détermination de la fidélité au secteur, les périodes d'interruption de carrière sont neutralisées. CHAPITRE II. - Objectif
Art. 3.Cette convention collective de travail a pour objet d'instaurer un régime de chômage avec complément d'entreprise, avec embauche compensatoire en vue de promouvoir prioritairement l'emploi des jeunes et des chômeurs.
Elle a été mise au point en prenant pour base : a) la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 conclue au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975), telle que modifiée par la convention collective de travail n° 17tricies sexies du 27 avril 2015;b) l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007). CHAPITRE III. - Financement
Art. 4.Aux ouvriers accédant au présent régime de chômage avec complément d'entreprise, l'indemnité complémentaire est payée par le fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection" (ci-après dénommé le FSEND).
Cette indemnité complémentaire est limitée au montant calculé conformément à la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail, sans préjudice de l'application du mécanisme de garantie visé à l'article 8.
Les cotisations patronales spéciales, imposées par les dispositions légales et par les arrêtés d'exécution, et dues sur le montant de l'indemnité complémentaire calculée conformément à la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail, sont également à charge du FSEND.
Art. 5.Les ouvriers visés à l'article 2 ont droit, dans la mesure où ils bénéficient des allocations de chômage légales, à l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils atteignent l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension légale et dans les conditions fixées par la réglementation relative aux pensions.
Le régime bénéficie également aux ouvriers qui seraient sortis temporairement du régime et qui, par après, souhaitent à nouveau bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils reçoivent de nouveau des allocations de chômage légales.
Art. 6.Par dérogation à l'article 5, les ouvriers concernés par l'article 2 qui ont leur lieu de résidence principale dans un pays de l'Espace économique européen ont également droit à une indemnité complémentaire à charge de leur dernier employeur pour autant qu'ils ne puissent bénéficier ou qu'ils ne puissent continuer à bénéficier d'allocations de chômage dans le cadre de la réglementation en matière de chômage avec complément d'entreprise, uniquement parce qu'ils n'ont pas ou n'ont plus leur résidence principale en Belgique au sens de l'article 66 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et pour autant qu'ils bénéficient des allocations de chômage en vertu de la législation de leur pays de résidence.
Cette indemnité complémentaire doit être calculée comme si les travailleurs bénéficiaient d'allocations de chômage sur la base de la législation belge.
Art. 7.§ 1er. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 5 et à l'article 6, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux ouvriers licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail est maintenu, lorsque ces ouvriers reprennent le travail comme salariés auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. § 2. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 5 et à l'article 6, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux ouvriers licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail est maintenu, en cas d'exercice d'une activité indépendante à titre principal à condition que cette activité ne soit pas exercée par le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. § 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, lorsque les ouvriers licenciés reprennent le travail pendant la période couverte par l'indemnité de rupture, ils n'ont droit à l'indemnité complémentaire qu'au plus tôt à partir du jour où ils auraient eu droit aux allocations de chômage s'ils n'avaient pas repris le travail. § 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, le droit à l'indemnité complémentaire est maintenu pendant toute la durée de l'occupation dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute la durée de l'exercice d'une activité indépendante à titre principal, selon les modalités prévues par la présente convention collective de travail et pour toute la période où les ouvriers ayant droit à l'indemnité complémentaire ne bénéficient plus d'allocations de chômage en tant que chômeur complet indemnisé.
Les ouvriers visés au § 1er et au § 2 fournissent au FSEND la preuve de leur réengagement dans les liens d'un contrat de travail ou de l'exercice d'une activité indépendante à titre principal. CHAPITRE IV. - Montant du complément d'entreprise, non-cumul, retenue éventuelle
Art. 8.§ 1er. Les ouvriers qui répondent aux conditions fixées à l'article 2 ont droit à une indemnité complémentaire égale au résultat de l'opération suivante : Revenu à garantir = 1/2 (rémunération nette de référence - allocation de chômage), avec comme minimum, une indemnité forfaitaire mensuelle indexée de 233,94 EUR à charge du "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection".
Le montant de l'indemnité complémentaire est fixé au moment où le droit à cette indemnité en faveur du travailleur concerné prend cours.
Dès qu'il est fixé, ce montant ne peut être modifié que par une adaptation à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités d'application en la matière aux allocations de chômage, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et à la suite de la révision annuelle par le Conseil national du travail, en fonction de l'évolution des salaires conventionnels.
La rémunération nette de référence de l'intéressé se calculera sur la base de la formule suivante :
(Salaire brut annuel déclaré à l'O.N.S.S. au cours des 12 mois qui précèdent la demande de prépension)
x 26 x 1,090
(Bruto jaarloon aangegeven aan de R.S.Z. tijdens de laatste 12 maanden die zijn voorafgegaan aan de aanvraag van brugpensioen)
x 26 x 1,090
Nombre de jours prestés au cours de la même période (en régime 6 jours semaine)
Aantal gepresteerde dagen tijdens dezelfde periode (in 6-dagen per week regime)
§ 2. Dès qu'ils jouissent du complément d'entreprise à charge du "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection", les ouvriers ne peuvent plus prétendre à une allocation complémentaire de chômage, ni à l'indemnité spéciale aux ouvriers en cas de licenciement pour raisons économiques à charge de FSEND. CHAPITRE V. - Embauche compensatoire
Art. 9.L'employeur dont un ou plusieurs ouvriers peuvent bénéficier des dispositions reprises ci-dessus doit remettre à ce ou ces ouvriers en même temps que les autres documents appropriés destinés à l'Office national de l'emploi, un ou des formulaire(s) "C4 Prépension" dûment complétés, c'est-à-dire une ou des déclaration(s) par lesquelles il s'engage à le(s) remplacer durant la période fixée (en principe 36 mois) par une ou des personnes répondant aux critères fixés par l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 30 juillet 1994 (Moniteur belge du 10 août 1994). CHAPITRE VI. - Cotisation patronale spéciale
Art. 10.Les cotisations spéciales sont supportées par le "Fonds social des entreprises de nettoyage et de désinfection". CHAPITRE VII. - Durée
Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2017.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 décembre 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS