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Arrêté Royal du 16 décembre 2014
publié le 04 février 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, portant des dispositions diverses

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014207353
pub.
04/02/2015
prom.
16/12/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 DECEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, portant des dispositions diverses (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, portant des dispositions diverses.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 décembre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie verrière Convention collective de travail du 11 mars 2014 Dispositions diverses (Convention enregistrée le 17 juin 2014 sous le numéro 121739/CO/115) TITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

TITRE II. - Défense des intérêts de l'industrie verrière belge

Art. 2.Les parties signataires et leurs membres reconnaissent que le secteur est confronté à une crise particulièrement sévère et qu'aucune amélioration réelle n'est prévue pendant les exercices 2013-2014.

Les mises à l'arrêt de four, les pertes d'emploi, les diminutions d'activité touchent les travailleurs en Belgique et les entreprises verrières belges voient leur rentabilité diminuer chaque année.

Les nouveaux investissements se réalisent en dehors de l'espace de la zone euro parce que les décisions politiques prises au niveau européen pénalisent directement nos entreprises verrières.

Dès lors, les parties signataires et leurs membres entendent défendre les intérêts du secteur de manière commune, là où cela est possible, vis-à-vis des différentes instances publiques de décision.

A cet effet, le dialogue entre les porte-paroles des organisations syndicales et de la Fédération de l'industrie du verre, sera renforcé pour mener éventuellement des actions de sensibilisations et/ou de lobbying par rapport aux différentes instances de décisions.

Les buts de ces futures actions sont de maintenir une activité importante de production verrière en Belgique et de consolider l'emploi dans le secteur de l'industrie du verre belge.

Les futures actions ne toucheront pas uniquement les problèmes dans les matières sociales, mais aussi environnementales, énergétiques, fiscales, économiques, juridiques et techniques.

TITRE III. - Dispositions diverses CHAPITRE Ier. - Groupe de travail sur un système sectoriel de pension complémentaire

Art. 3.Dans le but de faciliter l'implémentation d'une assurance-groupe pour les ouvriers du secteur, qui s'inscrit dans une approche globale de rapprochement des statuts ouvriers-employés, un groupe de travail paritaire se réunira en 2014, selon un calendrier à fixer de commun accord. Aucune obligation de résultat n'est liée aux travaux de ce groupe de travail qui déposera ses éventuelles conclusions avant l'entame des négociations sectorielles 2015-2016.

Le groupe de travail sera constitué d'au minimum trois représentants syndicaux et trois représentants patronaux. Il pourra faire appel à des experts externes. Les éventuels frais liés à des études seront à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie du verre". CHAPITRE II. - Groupe de travail sur un système de sécurité d'existence en cas de maladie de longue durée

Art. 4.Un groupe de travail paritaire relatif à l'éventuelle instauration d'un système solidarisé de sécurité d'existence en cas de maladie de longue durée se réunira en 2014, selon un calendrier à fixer de commun accord. Aucune obligation de résultat n'est liée aux travaux de ce groupe de travail qui déposera ses éventuelles conclusions avant l'entame des négociations sectorielles 2015-2016.

Le groupe de travail sera constitué d'au minimum trois représentants syndicaux et trois représentants patronaux. Il pourra faire appel à des experts externes. Les éventuels frais liés à des études seront à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie du verre". CHAPITRE III. - Groupe de travail sur le toilettage des textes des conventions collectives de travail sectorielles

Art. 5.Partant du constat que certains articles de conventions collectives de travail sectorielles posent des problèmes d'interprétation et d'application concrète, un groupe de travail composé de négociateurs sectoriels du secteur se penchera sur les textes de toutes les conventions collectives de travail sectorielles.

Le groupe de travail sera constitué d'au minimum trois représentants syndicaux et trois représentants patronaux. Les travaux se dérouleront dans le courant de l'année 2014 et les conclusions sont attendues pour le 25 décembre 2014 au plus tard.

Une fois ce travail réalisé, ce même groupe de travail se penchera sur la possibilité d'une publication d'un recueil de toutes les conventions collectives de travail sectorielles en vigueur à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie du verre". Il définira entre autres le mode de communication et les quantités disponibles pour chaque partie concernée. CHAPITRE IV. - Plan pour l'emploi des travailleurs âgés

Art. 6.En vue notamment d'aider les petites entreprises du secteur, les parties signataires de la présente convention collective de travail se réuniront une fois par an, à partir de 2014, pour dégager les bonnes pratiques en matière de plans pour l'emploi des travailleurs âgés tels que définis par la convention collective de travail n° 104 du 27 juin 2012. CHAPITRE V. - Campagne "vêtements propres au travail"

Art. 7.Les vêtements propres sont des vêtements fabriqués dans de bonnes conditions de travail. L'Organisation Internationale du Travail (OIT) a fixé une série de normes et de conventions qui doivent être respectées partout et à tout moment. Les vêtements propres sont des vêtements qui sont fabriqués dans le respect de ces normes fondamentales de travail édictées par l'OIT. Il s'agit plus particulièrement des conventions de l'OIT n° 1, 26, 29, 87, 98, 100, 105, 111, 122, 131, 138, 155 et 182.

Dans le cadre de cette campagne pour des "vêtements propres", les employeurs s'engagent à ne plus mettre à disposition des ouvriers que des vêtements de travail qui ont été confectionnés dans des conditions de travail correctes. CHAPITRE VI. - Accord social européen sur la silice cristalline

Art. 8.Le 25 avril 2006 est signé un accord sur la protection de la santé des travailleurs par l'observation de bonnes pratiques dans le cadre de la manipulation et de l'utilisation de la silice cristalline et des produits qui en contiennent, qui est entré en vigueur le 25 octobre 2006.

Les employeurs et les ouvriers s'engagent à respecter le "Guide de bonnes pratiques sur la protection de la santé des travailleurs dans le cadre de la manipulation et de l'utilisation de la silice cristalline et des produits qui en contiennent" tel que publié le 25 octobre 2006 et disponible sur le site internet de NEPSI (www.nepsi.eu).

TITRE IV. - Concertation sociale

Art. 9.En cas de conflits sociaux, les employeurs, les organisations syndicales et les ouvriers confirment leur ferme intention de suivre les procédures conventionnelles de médiation appropriées, y compris le recours au président de la commission paritaire en sa qualité de conciliateur social.

TITRE V. - Validité

Art. 10.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle produit ses effets à partir du 1er janvier 2014.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie verrière et aux organisations représentées au sein de celle-ci.

Toutefois les articles 3, 4 et 5 de la présente convention collective de travail cessent de produire leurs effets le 31 décembre 2014.

Art. 11.La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du Service Public Fédéral Emploi, et Concertation Sociale et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 décembre 2014.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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