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Arrêté Royal du 16 décembre 2014
publié le 04 février 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à la fixation des périodes et des salaires minimums dans le système des contrats de formation professionnelle complémentaires pour les années 2013, 2014 et 2015

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014207341
pub.
04/02/2015
prom.
16/12/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 DECEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à la fixation des périodes et des salaires minimums dans le système des contrats de formation professionnelle complémentaires pour les années 2013, 2014 et 2015 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à la fixation des périodes et des salaires minimums dans le système des contrats de formation professionnelle complémentaires pour les années 2013, 2014 et 2015.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 décembre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant Convention collective de travail du 26 novembre 2013 Fixation des périodes et des salaires minimums dans le système des contrats de formation professionnelle complémentaires pour les années 2013, 2014 et 2015 (Convention enregistrée le 20 décembre 2013 sous le numéro 118583/CO/324)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs, à l'exception des employés techniques, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

Art. 2.En application de l'article 7 de la convention collective de travail du 10 juillet 1989 relative à l'instauration d'un système de contrats de formation professionnelle complémentaires, les périodes pour les années 2013, 2014 et 2015 sont fixées comme prévu en annexe.

Art. 3.Les salaires minimums sont maintenus comme le prévoit la convention collective de travail susmentionnée du 10 juillet 1989, sans préjudice de l'application de leur adaptation en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation.

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2013 et cesse d'être en vigueur au 1er janvier 2016.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 décembre 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 26 novembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à la fixation des périodes et des salaires minimums dans le système des contrats de formation professionnelle complémentaires pour les années 2013, 2014 et 2015 Contrat de formation professionnelle complémentaire Pendant l'année 2013 : - première période d'apprentissage : du 1er juillet au 6 septembre inclus : 24 heures par semaine et 60 p.c. du salaire minimum; - deuxième période d'apprentissage : du 9 septembre au 15 novembre inclus : 32 heures par semaine et 80 p.c. du salaire minimum; - début de l'occupation à temps plein : le 18 novembre 2013.

Pendant l'année 2014 : - première période d'apprentissage : du 7 juillet au 12 septembre inclus : 24 heures par semaine et 60 p.c. du salaire minimum; - deuxième période d'apprentissage : du 15 septembre au 21 novembre inclus : 32 heures par semaine et 80 p.c. du salaire minimum; - début de l'occupation à temps plein : le 24 novembre 2014.

Pendant l'année 2015 : - première période d'apprentissage : du 6 juillet au 11 septembre inclus : 24 heures par semaine et 60 p.c. du salaire minimum; - deuxième période d'apprentissage : du 14 septembre au 20 novembre inclus : 32 heures par semaine et 80 p.c. du salaire minimum; - début de l'occupation à temps plein : le 23 novembre 2015.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 décembre 2014.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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