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Arrêté Royal du 16 décembre 2014
publié le 24 décembre 2014

Arrêté royal fixant les conditions et les modalités de perception et de répartition de la rémunération annuelle supplémentaire des artistes interprètes ou exécutants, visée à l'article XI.210, § 2, du Code de droit économique, par une société de gestion

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2014011623
pub.
24/12/2014
prom.
16/12/2014
ELI
eli/arrete/2014/12/16/2014011623/moniteur
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16 DECEMBRE 2014. - Arrêté royal fixant les conditions et les modalités de perception et de répartition de la rémunération annuelle supplémentaire des artistes interprètes ou exécutants, visée à l'article XI.210, § 2, du Code de droit économique, par une société de gestion


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de droit économique, l'article XI.210, § 4, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions fermer;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 juillet 2014;

Vu l'avis 56.638/2 du Conseil d'Etat, donné le 1er octobre 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la Directive 2011/77/UE modifiant la Directive 2006/116/CE relative à la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins, instaure pour certains artistes interprètes ou exécutants le droit d'obtenir une rémunération annuelle supplémentaire pour chaque année complète suivant directement la cinquantième année après que le phonogramme a fait l'objet d'une publication licite, ou, faute de cette publication, la cinquantième année après qu'il a fait l'objet d'une communication licite au public;

Considérant qu'en vertu de l'article XI.210, § 4, du Code de droit économique, ladite société de gestion doit être représentative des artistes interprètes ou exécutants et doit respecter le cadre législatif et réglementaire en vigueur, notamment en garantissant une gestion équitable et non discriminatoire de la rémunération annuelle supplémentaire tant auprès des artistes interprètes ou exécutants qui lui ont confié contractuellement la gestion de la rémunération annuelle supplémentaire qu'auprès de ceux qui ne lui ont pas contractuellement confié une telle gestion;

Considérant que la société de gestion en charge de la gestion de la rémunération annuelle supplémentaire doit être autorisée par le ministre conformément à l'article XI.259 du Code de droit économique et doit respecter le cadre législatif et réglementaire en vigueur, et en particulier le livre XI du Code de droit économique;

Considérant que la gestion de la rémunération annuelle supplémentaire visée à l'article XI.210, § 2, du Code de droit économique doit être reprise dans les statuts de la société de gestion;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2011/77 du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 modifiant la Directive 2006/116/CE relative à la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins.

Art. 2.Pour pouvoir être chargée de la perception et de la répartition, de la rémunération annuelle supplémentaire, visée à l'article XI.210, § 2, du Code de droit économique, la société de gestion doit remplir les conditions suivantes : 1° avoir dans son objet social la gestion des droits voisins des artistes interprètes ou exécutants ; 2° avoir dans son objet social la gestion de la rémunération annuelle supplémentaire, visée à l'article XI.210, § 2, du Code de droit économique ; 3° être représentative des artistes interprètes ou exécutants; 4° être autorisée par le Ministre de l'Economie conformément à l'article XI.259 du Code de droit économique.

Art. 3.§ 1er. La société de gestion qui est chargée de la gestion de la rémunération annuelle supplémentaire, visée à l'article XI.210, § 2, du Code de droit économique, identifie clairement ces montants dans ses documents administratifs et comptables. § 2. La société de gestion reprend dans son rapport annuel, un rapport spécial sur la gestion des montants visés au § 1er. § 3. La société de gestion prend les mesures nécessaires afin d'identifier et d'informer de manière diligente les artistes interprètes ou exécutants de leur droit à une rémunération annuelle supplémentaire.

Elle répartit ladite rémunération de manière équitable et non discriminatoire entre les artistes interprètes ou exécutants qui lui ont confié contractuellement la gestion de la rémunération annuelle supplémentaire et ceux qui ne lui ont pas contractuellement confié une telle gestion. § 4. La société de gestion garantit aux artistes interprètes ou exécutants un accès facile et transparent aux informations relatives à la rémunération annuelle supplémentaire et à sa gestion.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Art. 5.Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 décembre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS

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