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Arrêté Royal du 16 décembre 2010
publié le 20 janvier 2011

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 septembre 2010, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, modifiant et complétant la convention collective de travail du 23 février 1990 créant un fonds de sécurité d'existence

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010206081
pub.
20/01/2011
prom.
16/12/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 septembre 2010, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, modifiant et complétant la convention collective de travail du 23 février 1990 créant un fonds de sécurité d'existence (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 septembre 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, modifiant et complétant la convention collective de travail du 23 février 1990 créant un fonds de sécurité d'existence.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 décembre 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 16 septembre 2010 Modification et complémentation de la convention collective de travail du 23 février 1990 créant un fonds de sécurité d'existence (Convention enregistrée le 27 septembre 2010 sous le numéro 101766/CO/319.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

Par "travailleurs" on entend : les employées et employés, et les ouvrières et ouvriers. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.§ 1er. Le fonds de sécurité d'existence institué par la convention collective de travail du 23 février 1990, créant un fonds de sécurité d'existence (rendue obligatoire par l'arrêté royal du 6 août 1990), est chargé de recevoir, de gérer et d'attribuer les sommes perçues par l'Office national de sécurité sociale dans le cadre de la présente convention collective de travail en fonction des objectifs auxquels elles sont destinées. § 2. Les mesures en faveur des groupes à risque restent celles fixées par la commission paritaire à l'article 4, §§ 1er et 2 de la convention collective de travail du 24 juin 1991 (arrêté royal du 31 mars 1992, paru au Moniteur belge du 29 avril 1992).

Art. 3.L'article 5, alinéa premier de la convention collective de travail du 23 février 1990 créant un fonds de sécurité d'existence (enregistrée sous le numéro 25007/CO/319.02) est modifié comme suit : "a) de recevoir, gérer et affecter aux objectifs en vue desquels elles sont destinées, les cotisations de 0,10 p.c. en 2011 et 0,10 p.c. en 2012 perçues à cet effet par l'Office national de Sécurité sociale.".

Art. 4.L'article 8 de la même convention collective de travail est complété comme suit : "8. Pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, la perception des pourcentages des salaires bruts payés s'effectuera comme suit : 1er trimestre 2011 : 0,10 p.c., 2e trimestre 2011 : 0,10 p.c., 3e trimestre 2011 : 0,10 p.c., 4e trimestre 2011 : 0,10 p.c., 1er trimestre 2012 : 0,10 p.c., 2e trimestre 2012 : 0,10 p.c., 3e trimestre 2012 : 0,10 p.c., 4e trimestre 2012 : 0,10 p.c.". CHAPITRE III. - Validité

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue à durée déterminée, elle entre en vigueur le 1er janvier 2011 et cesse de l'être le 31 décembre 2012.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 décembre 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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