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Arrêté Royal du 16 décembre 2010
publié le 20 janvier 2011

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 février 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, modifiant la convention collective de travail du 5 mars 2007 fixant les paramètres pour un calcul uniforme du temps de déplacement de l'établissement de l'employeur au premier chantier et le retour du dernier chantier

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010205609
pub.
20/01/2011
prom.
16/12/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 février 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, modifiant la convention collective de travail du 5 mars 2007 fixant les paramètres pour un calcul uniforme du temps de déplacement de l'établissement de l'employeur au premier chantier et le retour du dernier chantier (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le nettoyage;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 février 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, modifiant la convention collective de travail du 5 mars 2007 fixant les paramètres pour un calcul uniforme du temps de déplacement de l'établissement de l'employeur au premier chantier et le retour du dernier chantier.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 décembre 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le nettoyage Convention collective de travail du 19 février 2009 Modification la convention collective de travail du 5 mars 2007 fixant les paramètres pour un calcul uniforme du temps de déplacement de l'établissement de l'employeur au premier chantier et le retour du dernier chantier (Convention enregistrée le 17 mars 2009 sous le numéro 91390/CO/121) Préambule La présente convention vise à préciser et à rendre plus transparente la convention collective de travail initiale ainsi qu'à rectifier un nombre d'opinions erronées relatives à l'usage de l'itinéraire qui est utilisé exclusivement pour le calcul du nombre de kilomètres et jamais dans le domaine de la détermination du temps.

Article 1er.Un nouveau point est introduit entre les articles 1er et 2 de la convention collective de travail du 5 mars 2007 fixant les paramètres pour un calcul uniforme du temps de déplacement de l'établissement de l'employeur au 1er chantier et le retour du dernier chantier, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 juillet 2007, publié au le Moniteur belge du 6 août 2007. "Définitions et concepts Pour l'application de la présente convention collective de travail, il faut entendre par "établissement de l'employeur" : 1. Le siège social de l'entreprise ou 2.L'unité d'établissement qui est un lieu d'activité, géographiquement identifiable par une adresse, où s'exerce au moins une activité principale ou accessoire de l'entreprise ou à partir duquel elle est exercée.

La création de nouveaux lieux d'établissement relève exclusivement de la compétence de l'entreprise.

Un chantier est un lieu chez un client où des prestations sont exécutées et n'est donc en principe pas un établissement. Un chantier peut recevoir les caractéristiques d'un lieu d'établissement de l'employeur à des conditions très strictes qui doivent être remplies de façon cumulative : - Une discussion préalable entre les secrétaires syndicaux régionaux et la direction (en présence de la délégation syndicale là où il en existe une) s'impose dans tous les cas; - Il doit s'agir de contrats commerciaux pour une durée conséquente : au moins un an avec possibilité de tacite reconduction; - La sécurité et la santé des travailleurs doivent être garanties et définies; - Les engagements font l'objet d'une convention signée entre parties et doivent être réaménagés en cas de modification; - La liste des travailleurs qui seront attribués à ce lieu d'établissement est jointe à la convention; - L'accord ne peut être utilisé pour en retirer un avantage lors des élections sociales.

Les travailleurs sont affectés à un lieu d'établissement déterminé. En conséquence, ils ne peuvent pas être affectés de manière unilatérale par l'employeur à un nouveau lieu d'établissement."

Art. 2.L'article 8 de la même convention collective de travail est remplacé par les dispositions suivantes : "

Art. 8.Les parties s'engagent à ne pas changer les heures individuelles du départ de l'établissement de l'employeur au 1er chantier, telles que déterminées au 1er mars 2007, en raison de l'introduction du nouveau système.

En cas de changement unilatéral de l'heure de départ par l'employeur, et qu'en conséquence pour le travailleur se produisent des temps d'attente qui ne sont pas couverts par l'indemnité prévue par l'article 3, alinéa 2, le laps de temps correspondant au déplacement unilatéral de départ sera rémunéré comme temps de travail, sauf au cas où le travailleur peut commencer son travail effectif puisqu'ici il n'y a pas de temps d'attente.

Les embouteillages éventuels qui ne sont pas couverts par l'indemnité de mobilité prévue par l'article 3, alinéa 2, seront rémunérés comme temps de travail."

Art. 3.Entre les articles 8 et 9 de la même convention collective de travail, 2 nouveaux articles sont introduits, rédigés comme suit : "

Art. 8bis.Pour les appels après les prestations prévues pour les travailleurs des catégories 8 peuvent être distingués les cas suivants : 1. La prestation sur le chantier prend plus de temps que prévu : Application des règles ordinaires 2.Le travailleur arrive sur le lieu d'établissement et doit retourner ou est renvoyé pour exécuter une prestation supplémentaire : Application des règles ordinaires 3. Le travailleur a clôturé sa journée après s'être acquitté de ses tâches journalières et est rappelé pour une prestation supplémentaire : Le déplacement du domicile au lieu d'établissement = trafic pendulaire (frais de transport). Le déplacement du lieu d'établissement vers le chantier + la prestation sur chantier + le déplacement du chantier vers le lieu d'établissement sont rémunérés comme heures effectivement prestées.

Cela signifie que le système de paramètres pour le calcul du temps de déplacement n'est pas d'application. En outre, il n'est pas permis d'épuiser les 120 km par jour.

Une indemnité journalière supplémentaire, prévue par l'article 2 de la convention collective de travail du 5 mars 2007 introduisant une indemnité journalière pour missions de service et l'indemnisation pour "heures de sommeil" ne peut pas être allouée.

Le travailleur a droit à la prime de démarrage, prévue par l'article 14 de la convention collective de travail de 3 mai 2007 relative aux salaires, sursalaires et primes.

Art. 8ter Au décompte des travailleurs des catégories 8, il est ajouté une annexe qui reprend jour par jour un aperçu des éléments suivants : 1. Le nombre de km du lieu d'établissement jusqu'au chantier et du dernier chantier jusqu'au lieu d'établissement;2. Le dépassement éventuel des 120 km par jour;3. Le nombre d'heures sur chantier;4. Le montant de l'indemnité de mobilité 5.Le montant de l'indemnité journalière."

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2009 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée éventuellement par une des parties moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour le nettoyage.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 décembre 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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