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Arrêté Royal du 16 décembre 2010
publié le 20 janvier 2011

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2010, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à la prépension conventionnelle à partir de l'âge de 58 ans

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010205233
pub.
20/01/2011
prom.
16/12/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2010, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à la prépension conventionnelle à partir de l'âge de 58 ans (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à la prépension conventionnelle à partir de l'âge de 58 ans.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 décembre 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.

Annexe Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement Convention collective de travail du 21 mai 2010 Prépension conventionnelle à partir de l'âge de 58 ans (Convention enregistrée le 23 juillet 2010 sous le numéro 100617/CO/319) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 2.Sauf s'il est stipulé autrement ci-après, cette convention collective de travail est soumise aux règles contenues dans la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975, et de arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations. CHAPITRE II. - Introduction de la prépension conventionnelle

Art. 3.Un régime d'indemnité complémentaire en faveur des travailleurs âgés de 58 ans et plus en cas de licenciement - appelé ci-après : prépension conventionnelle - est instauré.

Art. 4.Les travailleurs susmentionnés ont droit à une indemnité complémentaire à charge de leur(s) employeur(s) pour autant qu'ils satisfassent aux conditions fixées aux articles 5 à 7 de la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Modalités d'application

Art. 5.Pour les modalités générales d'application, il est fait référence aux dispositions de la convention collective de travail n° 17, en particulier celles relatives aux conditions générales d'octroi, aux dispositions concernant le montant, le calcul et l'adaptation de l'indemnité complémentaire, à l'interdiction de cumul avec d'autres avantages, à la procédure à suivre lors du licenciement et à la durée du délai de préavis.

Art. 6.Sont pris en compte pour l'obtention de la prépension conventionnelle, les travailleurs qui remplissent les conditions suivantes : 1. être lié par un contrat de travail;2. ne pas être licencié pour motif grave;3. au plus tard le jour où le délai de préavis expire effectivement, remplir la condition d'âge prévue à l'article 3.Le délai de préavis peut prendre fin en dehors de la durée de validité de la présente convention collective de travail pour autant qu'il soit satisfait à la condition d'âge au cours de cette durée de validité; 4. au moment de l'application du régime, recevoir des allocations de chômage, sauf dans les cas où la loi prévoit autrement. Il sera permis à l'employeur de requérir à tout moment la preuve que cette dernière condition est remplie.

Art. 7.L'indemnité complémentaire est l'intervention à charge de l'employeur prévue par la convention collective de travail n° 17. Elle correspond à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et les allocations de chômage normales.

Le salaire mensuel qui sert de rémunération nette de référence est égal au salaire annuel du travailleur divisé par douze, limité toutefois conformément à l'article 6 de la convention collective de travail n° 17 susmentionnée.

Par "salaire annuel" : il faut entendre toute rémunération, tout supplément ou prime durant les douze derniers mois à compter du dernier mois d'occupation, payés au travailleurs concerné et pour lesquels des cotisations ont été payées à l'Office national de sécurité sociale.

Si le travailleur concerné,en raison d'une suspension du contrat de travail, n'a pas reçu de rémunération complète durant les douze derniers mois à compter du dernier mois d'occupation, les salaires payés durant cette période serviront de base de calcul pour la conversion vers un salaire annuel complet, de la manière prévue ci-dessus.

En cas de transition vers un régime de prépension à partir d'une interruption de carrière à temps partiel, d'un crédit-temps, d'une diminution de carrière et d'une réduction des prestations de travail à mi-temps, l'indemnité complémentaire de prépension sera calculée sur la base du salaire de référence correspondant au régime de travail précédant la diminution des prestations de travail.

Art. 8.Sur l'indemnité complémentaire seront effectuées, le cas échéant, les retenues légales à charge des travailleurs.

Art. 9.L'employeur s'engage à remplacer le travailleur concerné. Les travailleurs engagés en remplacement de prépensionnés seront engagés avec un contrat à durée indéterminée. Les remplacements seront communiqués au conseil d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale.

Art. 10.Le droit à la prépension conventionnelle s'éteint en tout cas au décès de l'intéressé.

Art. 11.Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la présente convention collective de travail, on appliquera les dispositions légales et réglementaires. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 12.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2011 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2013.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 décembre 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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