publié le 20 janvier 2011
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à la sécurité d'emploi
16 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à la sécurité d'emploi (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à la sécurité d'emploi.
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 décembre 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les sociétés de bourse Convention collective de travail du 13 octobre 2009 Sécurité d'emploi (Convention enregistrée le 4 mai 2010 sous le numéro 99199/CO/309) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse. CHAPITRE II. - Objet
Art. 2.Principe Dans les entreprises relevant du champ d'application de la présente convention collective de travail, il ne sera procédé à aucun licenciement multiple avant d'avoir épuisé toutes les autres mesures de maintien de l'emploi.
Art. 3.Définition Sans préjudice des dispositions de la convention collective de travail n° 24 du 2 octobre 1975, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant la procédure d'information et de consultation des représentants des travailleurs en matière de licenciements collectifs, par "licenciement multiple", il y a lieu d'entendre, pour l'application de la présente convention : tout licenciement dans le cadre d'une reprise, d'une fusion ou d'une scission d'entreprise qui, au cours d'une période de trente jours civils, concerne un nombre de travailleurs s'élevant à au moins 10 p.c. de l'effectif moyen de travailleurs occupés au cours de l'année civile précédant le licenciement, avec un minimum de 6 travailleurs en ce qui concerne les entreprises occupant moins de 30 travailleurs.
Ne sont pas visés : 1) le licenciement pour motif grave;2) le licenciement pour des motifs n'ayant pas de rapport avec une reprise, une fusion ou une scission d'entreprise;3) le licenciement suite à une fermeture d'entreprise.
Art. 4.Procédure En cas de licenciement multiple comme défini à l'article 3, l'employeur informe de son intention de licencier : 1) le président de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, après que la reprise, la fusion ou la scission a été approuvée par la Commission bancaire, financière et des assurances et que cette approbation a été rendue publique par cette commission.Pendant les 30 jours civils qui suivent cette information, il n'est pas permis de procéder à des licenciements. Cette période de 30 jours civils peut être prolongée d'une nouvelle période de 30 jours civils suite à une décision du conseil d'entreprise ou, à défaut de conseil d'entreprise, suite à un accord entre l'employeur et la délégation syndicale ou, à défaut de délégation syndicale, suite à un accord entre l'employeur et les représentants des travailleurs; 2) le conseil d'entreprise ou, à défaut de conseil d'entreprise, la délégation syndicale ou, à défaut de délégation syndicale, les représentants des travailleurs. L'employeur fournit les informations suivantes : 1° une description des circonstances qui ont entraîné la reprise, la fusion ou la scission et des objectifs économiques de cette opération;2° un aperçu des conséquences possibles de la mesure en matière d'emploi : une estimation de l'effet escompté de cette opération sur l'effectif total du personnel et sur la politique de l'entreprise en matière d'emploi, après la mise en oeuvre de cette opération;3° un aperçu des mesures prévues : - pour éviter les licenciements; - pour permettre les mutations; - en matière de possibilités de réembauche; - en matière de formation, de recyclage ou de reclassement; 4° un aperçu de l'estimation des conséquences relatives à l'opération sur les modalités et les conditions de travail. Dans les 15 jours civils suivant cette information, les négociations doivent débuter au niveau de l'entreprise à propos des mesures pouvant être prises en la matière.
Art. 5.Sanction En cas de non-respect de la procédure définie à l'article 4, l'employeur en défaut doit payer aux travailleurs concernés une indemnité brute de 1.800,00 EUR. CHAPITRE III. - Durée de validité
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2010 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2011.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 décembre 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET