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Arrêté Royal du 16 décembre 2010
publié le 20 janvier 2011

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, prolongeant la convention collective de travail du 15 juin 2009 concernant un régime collectif temporaire de suspension totale ou partielle de l'exécution du contrat de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010205165
pub.
20/01/2011
prom.
16/12/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, prolongeant la convention collective de travail du 15 juin 2009 concernant un régime collectif temporaire de suspension totale ou partielle de l'exécution du contrat de travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, prolongeant la convention collective de travail du 15 juin 2009 concernant un régime collectif temporaire de suspension totale ou partielle de l'exécution du contrat de travail.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 décembre 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 11 juin 2010 Prolongation de la convention collective de travail du 15 juin 2009 concernant un régime collectif temporaire de suspension totale ou partielle de l'exécution du contrat de travail (Convention enregistrée le 22 juin 2010 sous le numéro 99931/CO/214) CHAPITRE Ier. - Cadre juridique et champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre du titre 2 "Mesures temporaires de crise visant l'adaptation du volume de l'emploi" de la loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009012197 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise fermer portant des dispositions diverses en matière d'emploi en temps de crise. § 2. La présente convention collective de travail concerne la mesure "Régime collectif temporaire de suspension totale ou partielle de l'exécution du contrat de travail", visée au chapitre III du titre 2 de la loi susmentionnée du 19 juin 2009.

Art. 2.La présente convention collective de travail est applicable aux entreprises qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie et aux employés qu'elles occupent.

Art. 3.Sans préjudice de l'article 2, la présente convention collective de travail s'applique uniquement aux entreprises en difficultés telles que visées au § 4 de l'article 14 de la loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009012197 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise fermer susmentionnée. CHAPITRE II. - Prolongation de la convention collective de travail du 15 juin 2009

Art. 4.La durée d'application de la convention collective de travail du 15 juin 2009 concernant un régime collectif temporaire de suspension totale ou partielle de l'exécution du contrat de travail, telle que prolongée jusqu'au 30 juin 2010 inclus par la convention collective de travail du 14 décembre 2009, est à nouveau prolongée jusqu'au 30 septembre 2010 inclus.

Art. 5.La durée d'application de la convention collective de travail du 15 juin 2009 visée à l'article 4 est une nouvelle fois prolongée à partir du 1er octobre 2010 jusqu'au 31 décembre 2010 inclus sous la condition suspensive de prolongation jusqu'au 31 décembre 2010 inclus par le Roi par le biais d'un arrêté, déterminé après concertation au sein du Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du travail, de l'application de la mesure de "régime collectif temporaire de suspension totale ou partielle de l'exécution du contrat de travail" visée au chapitre III du titre 2 de la loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009012197 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise fermer portant des dispositions diverses en matière d'emploi en temps de crise. CHAPITRE III. - Déclaration de force obligatoire par arrêté royal

Art. 6.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE IV. - Durée de la convention

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2010 et cesse des produire ses effets le 30 septembre 2010.

Art. 8.La présente convention collective de travail est en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 inclus, sous la condition suspensive de prolongation jusqu'au 31 décembre 2010 inclus par le Roi par le biais d'un arrêté, déterminé après concertation au sein du Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du travail, de l'application de la mesure de "régime collectif temporaire de suspension totale ou partielle de l'exécution du contrat de travail" visée au chapitre III du titre 2 de la loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009012197 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise fermer portant des dispositions diverses en matière d'emploi en temps de crise.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 décembre 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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