publié le 26 février 2009
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative à l'inscription obligatoire à la fiche salariale de la catégorie professionnelle ou du niveau de la classification de fonctions de laquelle relève le travailleur
16 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative à l'inscription obligatoire à la fiche salariale de la catégorie professionnelle ou du niveau de la classification de fonctions de laquelle relève le travailleur (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative à l'inscription obligatoire à la fiche salariale de la catégorie professionnelle ou du niveau de la classification de fonctions de laquelle relève le travailleur.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 décembre 2008.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande Convention collective de travail du 17 juin 2008 Inscription obligatoire à la fiche salariale de la catégorie professionnelle ou du niveau de la classification de fonctions de laquelle relève le travailleur (Convention enregistrée le 7 juillet 2008 sous le numéro 88700/CO/327.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté agréés par l'"Agence flamande de subsidiation pour l'emploi et l'économie sociale" et ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin. CHAPITRE II. - Objet
Art. 2.Il doit apparaître de la fiche salariale des travailleurs : - si les travailleurs sont inclus dans la convention collective de travail du 21 novembre 1997 relative à la classification de fonctions pour certains membres du personnel dans les entreprises de travail adapté; - à quelle catégorie ou à quel niveau de la classification de fonctions appartient le membre du personnel. Les travailleurs valides qui n'appartiennent à aucune catégorie ou niveau professionnel de la classification de fonctions reçoivent la mention "V"; - quelle fonction le travailleur concerné exerce, fonction mentionnée comme telle; - quand le travailleur est dernièrement entré en service.
Art. 3.Cette convention collective de travail visant à informer les travailleurs à l'aide d'une fiche salariale, l'entrée en vigueur de cette convention collective de travail ne peut donner lieu à un changement de catégorie ou niveau professionnel de la classification de fonctions de laquelle relèvent les travailleurs.
Les règles légales en matière d'information des organes de concertation existants doivent être respectés.
Art. 4.L'employeur informe les travailleurs au moment de l'embauche ainsi qu'au moins une fois par an concernant : - l'ancienneté barémique que possède le travailleur concerné au sein de l'entreprise; - les droits constitués par le travailleur concerné en matière de vacances/VAP 45+/congé d'ancienneté ainsi que tout autre renseignement concernant les arrangements en matière de congé. CHAPITRE III. - Validité et dispositions finales
Art. 5.La présente convention entre en vigueur le 1er octobre 2008.
Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de six mois notifié par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 décembre 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET