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Arrêté Royal du 16 décembre 2008
publié le 06 février 2009

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2008, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la convention collective de travail du 4 mars 2008 relative aux conditions de rémunération et de travail du personnel roulant des services réguliers spécialisés

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008204494
pub.
06/02/2009
prom.
16/12/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2008, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la convention collective de travail du 4 mars 2008 relative aux conditions de rémunération et de travail du personnel roulant des services réguliers spécialisés (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la convention collective de travail du 4 mars 2008 relative aux conditions de rémunération et de travail du personnel roulant des services réguliers spécialisés.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 décembre 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 25 juin 2008 Modification de la convention collective de travail du 4 mars 2008 relative aux conditions de rémunération et de travail du personnel roulant des services réguliers spécialisés (Convention enregistrée le 25 juillet 2008 sous le numéro 88921/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises de services réguliers spécialisés ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique ainsi qu'aux ouvriers affectés à l'exécution desdits services. § 2. Par "services réguliers spécialisés" on entend : les services, quel que soit l'organisateur, qui assurent le transport de catégories déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la mesure où ces services sont effectués aux conditions des services réguliers et dans la mesure où ils sont effectués avec des véhicules de plus que 9 places (le chauffeur compris). § 3. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Modification des articles 3 et 4 de la convention collective de travail du 4 mars 2008 relative aux conditions de rémunération et de travail du personnel roulant des services réguliers spécialisés

Art. 2.L'article 3 de la convention collective de travail du 4 mars 2008 relative aux conditions de rémunération et de travail du personnel roulant des services réguliers spécialisés est complété par l'alinéa suivant : "Le montant journalier est octroyé jusqu'à 9 jours de prestations effectives par mois aux ouvriers entrés en service à partir du 1er septembre 2008 chez un employeur mentionné à l'article 1er, § 1er. »

Art. 3.L'article 4 de la convention collective de travail du 4 mars 2008 relative aux conditions de rémunération et du travail du personnel roulant des services réguliers spécialisés est complété par l'alinéa suivant : "Pour les ouvriers entrés en service à partir du 1er septembre 2008 chez un employeur mentionné à l'article 1er, § 1er, le montant mensuel de l'indemnité RGPT est dû à partir de 10 jours de prestations effectives par mois. Jusqu'à 9 jours de prestations effectives par mois un montant par jour effectivement presté est dû et calculé comme suit : Montant mensuel x 10/182" CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur à partir du 1er septembre 2008 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties signataires peut toutefois y mettre fin moyennant notification d'un préavis de 3 mois adressé au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 décembre 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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