publié le 20 janvier 2009
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 avril 2008 conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant la programmation sociale 2005-2006
16 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 avril 2008 conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant la programmation sociale 2005-2006 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 avril 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant la programmation sociale 2005-2006.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 décembre 2008.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Mo niteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 10 avril 2008 Programmation sociale 2005-2006 (Convention enregistrée le 29 avril 2008 sous le numéro 88092/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs appartenant au sous-secteur des services réguliers qui relève de la Commission paritaire du transport et de la logistique et qui effectue des services réguliers pour le compte de la Société Régionale Wallonne des Transports (SRWT) ainsi qu'aux membres de leur personnel roulant affectés à l'exécution desdits services réguliers. § 2. Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a obligation de réserver le voyage. § 3. Par "membres du personnel roulant", on entend : les membres du personnel féminin et masculin appartenant à la catégorie du personnel roulant. CHAPITRE II. - Augmentation salariale
Art. 3.A partir du 1er janvier 2005, une augmentation salariale de 0,17 EUR brut/heure (indexé de 2 p.c. à partir du 1er septembre 2005) est accordée aux membres du personnel roulant effectuant des services réguliers pour le compte de la SRWT-TEC. Pour couvrir la période courue du 1er janvier 2005 au 30 novembre 2005, une prime de rétroactivité unique de 292 EUR bruts payable avec le salaire de décembre 2005 est octroyée aux membres du personnel roulant effectuant des services réguliers pour le compte de la SRWT-TEC. Le personnel dont le contrat de travail a pris cours ou a pris fin, pour quelque motif que ce soit, entre le 1er janvier 2005 et le 30 novembre 2005, a droit à cette prime au prorata des prestations effectuées pendant cette période, une prestation effective de minimum 10 jours par mois donnant droit au montant dû pour le mois complet.
Les travailleurs à temps partiel reçoivent la prime au prorata des prestations effectuées en vertu de leur horaire de travail. CHAPITRE III. - Octroi d'un chèque-cadeau
Art. 4.A l'occasion de la Noël 2005, un chèque-cadeau d'une valeur faciale maximale de 35 EUR est octroyé aux membres du personnel roulant sous contrat de travail effectuant des services réguliers, hormis les travailleurs démissionnaires, licenciés pour motif grave avec effet le 25 décembre 2005, ou étant en incapacité de travail depuis plus de 2 ans.
Le montant du chèque-cadeau est établi au prorata du nombre de mois d'occupation en 2005 et du régime de travail, en cas de prestations à temps partiel, avec arrondissement du résultat à l'euro supérieur. CHAPITRE IV. - Octroi d'une prime annuelle brute
Art. 5.Si le groupe SRWT-TEC octroie à son personnel roulant en 2007 une prime annuelle brute non récurrente, afférente aux années 2005 et 2006, et si une prime annuelle brute non récurrente d'un montant identique est intégrée dans le prix de revient standard par la Commission de Contact des Services Réguliers, les employeurs s'engagent à octroyer cette prime à leur personnel roulant. CHAPITRE V. - Dispositions diverses
Art. 6.Les partenaires sociaux s'engagent à se réunir régulièrement au sujet des questions intéressant le personnel roulant du secteur. CHAPITRE VI. - Durée de validité
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er décembre 2005 à l'exception de l'article 2 qui entre en vigueur au 1er janvier 2005. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Chacune des parties signataires peut toutefois y mettre fin moyennant notification d'un préavis de 3 mois adressé au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 décembre 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, J. MILQUET