publié le 13 février 2009
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 avril 2008, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la conversion d'un système existant d'avantages liés aux résultats collectifs de l'entreprise, appelé "bonus variable", en un plan d'octroi d'avantages liés aux résultats
16 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 avril 2008, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la conversion d'un système existant d'avantages liés aux résultats collectifs de l'entreprise, appelé "bonus variable", en un plan d'octroi d'avantages liés aux résultats (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la loi du 21 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007012809 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 fermer relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008;
Vu la convention collective de travail n° 90 du 20 décembre 2007, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant les avantages non récurrents liés aux résultats, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 février 2008;
Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 avril 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la conversion d'un système existant d'avantages liés aux résultats collectifs de l'entreprise, appelé "bonus variable", en un plan d'octroi d'avantages liés aux résultats.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 décembre 2008.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 21 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007012809 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 fermer, Moniteur belge du 31 décembre 2007.
Arrêté royal du 10 février 2008, Moniteur belge du 21 février 2008.
Annexe Commission paritaire des métaux non-ferreux Convention collective de travail du 15 avril 2008 Conversion d'un système existant d'avantages liés aux résultats collectifs de l'entreprise, appelé "bonus variable", en un plan d'octroi d'avantages liés aux résultats (Convention enregistrée le 29 avril 2008 sous le numéro 88091/CO/105) Objet
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue en application de la loi du 21 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007012809 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 fermer relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 et de la convention collective de travail n° 90 du 20 décembre 2007, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant les avantages non récurrents liés aux résultats.
Champ d'application
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux non-ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Remplacement d'un système existant
Art. 3.La présente convention collective de travail remplace la réglementation existante d'avantages liés aux résultats découlant de la convention collective de travail du 19 juin 2001 concernant le bonus variable, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 février 2002, remplacée par la convention collective de travail du 27 avril 2005, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 juillet 2005, remplacée par la convention collective de travail du 17 avril 2007 concernant le bonus variable, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 septembre 2007, et publiée au Moniteur belge le 26 septembre 2007.
Art. 4.Plan d'octroi A. Groupe de travailleurs concernés Le plan d'octroi s'applique à tous les ouvriers repris à l'article 2 de la présente convention collective de travail.
Par extension le plan d'octroi s'applique également aux travailleurs intérimaires occupés chez les employeurs qui ressortissent au champ d'application de la présente convention collective de travail et qui fournissent des prestations comme ouvrier et ce selon les règles sociales et fiscales qui leur sont applicables.
B. Période de référence La période de référence est l'année comptable précédente. Dans le cas échéant cela correspond à l'année civile précédente.
La première période de référence relevant du champ d'application de la présente convention collective de travail est l'année civile 2008 ou, dans le cas échéant, l'année comptable reportée qui commence en 2008 (exemple 1er avril 2008 au 31 mars 2009).
C. Objectifs collectifs à atteindre : L'objectif auquel l'attribution de l'avantage dans cette convention collective de travail est lié est une rentabilité de l'entreprise la plus haute possible durant la période de référence.
Définition de la notion de rentabilité : Pour déterminer la rentabilité de l'entreprise, on se base sur le "ROCE" (return on capital employed) de l'exercice comptable précédent.
Par "ROCE" on entend : le rapport entre le résultat d'exploitation (code 70/64 ou 9901 des comptes annuels statutaires) et le capital utilisé.
Le capital utilisé comprend les fonds propres (code 10/15) majorés des dettes à intérêt (code 170/4 + code 42 + code 43 - code 50/53 code 54/58) et des provisions (code 160/5).
D. L'avantage octroyé : 1. L'avantage à accorder varie conformément à l'échelle suivante :
Rentabilité de l'entreprise, exprimée en ROCE
Grandeur de l'avantage exprimé en pourcentage du salaire brut individuel de l'ouvrier gagné pendant la période de référence
Rendabiliteit van de onderneming, uitgedrukt in ROCE
Grootte van het voordeel uitgedrukt in percentage van het individueel brutoloon van de werkman verdiend tijdens de referteperiode
Inférieur à 5 p.c.
0
Kleiner dan 5 pct.
0
supérieur ou égal à 5 p.c. et inférieur à 7,5 p.c.
0,9 p.c.
groter dan of gelijk aan 5 pct. en kleiner dan 7,5 pct
0,9 pct.
supérieur ou égal à 7,5 p.c. et inférieur à 12,5 p.c.
1,2 p.c.
groter dan of gelijk aan 7,5 pct.en kleiner dan 12,5 pct.
1,2 pct.
supérieur ou égal à 12,5 p.c. et inférieur à 15 p.c.
1,5 p.c.
groter dan of gelijk aan 12,5 pct. en kleiner dan 15 pct.
1,5 pct.
supérieur ou égal à 15 p.c.
2,1 p.c.
groter dan of gelijk aan 15 pct.
2,1 pct.
Ces pourcentages du salaire individuel brut peuvent être adaptés par convention collective de travail sectorielle, à conclure dans le cadre de la négociation de programmation sectorielle. 2. Modalités de calcul de l'avantage : Le salaire brut individuel gagné pendant la période de référence est le salaire brut de l'ouvrier soumis aux cotisations de sécurité sociale et ainsi déclaré à l'Office national de Sécurité sociale entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année civile précédente. Si la période de référence ne correspond pas à l'année civile, le salaire brut de l'ouvrier est le salaire brut soumis aux cotisations de sécurité sociale et ainsi déclaré à l'Office national de Sécurité sociale entre le début et la fin de l'exercice comptable précédent (exemple du 1er avril au 31 mars). 3. Assimilation pour congé de maternité Les périodes de congé de maternité visées à l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 sont assimilées à des périodes de travail effectif. Par conséquent, pour le calcul de l'avantage, il sera tenu compte du salaire brut normal que la travailleuse aurait perçu si elle n'avait pas été en congé de maternité.
Pour calculer ce qu'aurait perçu la travailleuse si elle n'avait pas été en congé de maternité, en prend le salaire horaire normal multiplié par le nombre d'heures non prestées pendant la période de congé de maternité. Le salaire horaire normal comprend aussi la moyenne des primes normales comme contreprestation du travail dont la périodicité ne dépasse pas un mois, reçues dans la période de paiement qui précède immédiatement le congé de maternité. 4. Confirmation du principe de proratisation. Vu le calcul en pourcentage de l'avantage sur base du salaire brut individuel, conformément aux paragraphes précédents, l'avantage est automatiquement proratisé en cas de travail à temps partiel ou d'occupation incomplète pendant la période de référence ainsi qu'en cas de suspension du contrat de travail. 5. Licenciement pour motif grave durant la période de référence L'ouvrier licencié pour motif grave pendant la période de référence, perd tout droit à l'avantage E.Suivi et contrôle Suivi : Les résultats intermédiaires et estimations sur base de la formule ci-avant sont communiqués à la délégation syndicale. A défaut de la délégation syndicale, ils seront communiqués aux travailleurs.
On entend par résultats intermédiaires et estimations les résultats et estimations semestriels.
Contrôle Le contrôle permettant de vérifier si les objectifs ont été atteints, se fait sur base des comptes annuels, certifiés par le réviseur d'entreprise.
F. Procédure de contestation En cas de contestation relative à l'évaluation des résultats, la procédure de concertation suivante sera suivie : Procédure interne : La procédure de concertation existante au niveau de l'entreprise sera suivie avec la délégation syndicale. Dans ce cas la convention collective de travail n° 5 du 24 mai 1971, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant le statut des délégations syndicales est applicable.
Procédure externe Si aucun accord n'est trouvé en interne, les parties feront appel à leurs représentants respectifs et, le cas échéant, suivront la procédure de conciliation prévue au niveau de la commission paritaire afin de résoudre le problème.
A défaut de délégation syndicale, la procédure externe sera appliquée.
G. Le moment et les modalités du paiement : Le moment du paiement : L'avantage est payé chaque année en même temps que le salaire du mois suivant l'assemblée générale des actionnaires.
Modalités de paiement L'avantage est payé individuellement à l'ouvrier par virement bancaire ou de la main à la main selon le règlement existant dans l'entreprise conformément aux dispositions en la matière de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer sur la protection de la rémunération des travailleurs.
H. Fiche d'information Chaque ouvrier reçoit une fiche d'information individuelle suite au paiement de l'avantage, conformément aux obligations réglementaires en la matière. Une fiche d'information sera également remise lorsqu'aucun avantage ne peut être octroyé.
Cette fiche doit au moins mentionner les éléments suivants : - l'identité du bénéficiaire de l'avantage; - l'identification claire du plan d'octroi concerné et du lieu où il peut être consulté; - l'identification de la période de référence concernée; - pour chaque objectif, les résultats attendus et la méthode utilisée pour vérifier la réalisation des objectifs fixés; - les modalités de calcul de l'avantage; - la date de versement de l'avantage; - la description du traitement (para)fiscal préférentiel.
Modification de la méthode de calcul des objectifs à atteindre
Art. 5.Les entreprises ressortissant au champ d'application de la présente convention collective de travail peuvent uniquement déroger à la méthode de calcul des objectifs à atteindre en formulant une définition adaptée de la notion de "ROCE" en fonction des spécificités de l'entreprise ou du groupe à laquelle elle appartient.
A cet effet elles devront conclure une convention collective de travail, suivant le modèle en annexe de la présente convention collective de travail, au niveau de l'entreprise qui est portée à la connaissance du président de la commission paritaire qui la communique aux organisations qui ont signé la présente convention collective de travail et qui est déposée au Greffe du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale au plus tard à l'échéance d'un tiers de la période de référence en cours.
Traitement socio-juridique
Art. 6.Cet avantage n'ouvre pas d'autre droit que celui du paiement par l'employeur.
Dès lors, l'avantage qui se rapporte à une année bien précise, ne crée aucun droit pour les années suivantes.
Caractère non récurrent
Art. 7.En exécution du caractère non récurrent de l'avantage lié aux résultats, la présente convention collective de travail ne produit aucun autre effet, de sorte qu'après son échéance, elle ne soit pas considérée comme partie intégrante des contrats de travail individuels.
Entrée en vigueur et durée
Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2008 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressé au président de la commission paritaire et à chacune des parties signataires.
A partir du 1er janvier 2009 elle remplace les dispositions de la convention collective de travail du 17 avril 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au bonus variable, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 septembre 2007, publié au Moniteur belge du 26 septembre 2007.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 décembre 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET
Annexe à la convention collective de travail du 15 avril 2008, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la conversion d'un système existant d'avantages liés aux résultats collectifs de l'entreprise, appelé "bonus variable", en un plan d'octroi d'avantages liés aux résultats Convention collective de travail du ... relative à ... d'une définition propre de ROCE pour les ouvriers de la SA ...
Entre d'une part l'employeur, ........................................ (nom de la société), ........................................ (adresse), ........................................ (numéro BCE), représentée par ........................................ (nom) agissant en qualité de ........................................ (fonction).
Et d'autre part les organisations syndicales : o ........................................ (nom du syndicat), représenté par ........................................ (nom et qualité du permanent syndical), et ........................................ (nom), délégué syndical; o ........................................ (nom du syndicat), représenté par ........................................ (nom et qualité du permanent syndical), et ........................................ (nom), délégué syndical; o ........................................ (nom du syndicat), représenté par ........................................ (nom et qualité du permanent syndical), et ........................................ (nom), délégué syndical ; est convenu et accepté ce qui suit :
Article 1er.Objet Cette convention collective de travail est conclue en application de l'article 5 de la convention collective de travail du 15 avril 2008 conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux relative à la conversion d'un système existant d'avantages liés aux résultats collectifs de l'entreprise, appelé "bonus variable" en un plan d'octroi d'avantages liés aux résultats.
Art. 2.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique à la SA et à tous les ouvriers qu'elle occupe.
Art. 3.Définition propre du ROCE Par dérogation de l'article 4.3, § 2, de la convention collective de travail du . susvisé . on entend par ROCE : Cette définition sera appliquée pour la première fois pour la période de référence du au .
Art. 4.Autres dispositions de la convention collective de travail du Les autres dispositions de la convention collective de travail du restent intégralement d'application.
Art. 5.Durée et entrée en vigueur La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le .... /.... /.........
Chacune des parties signataires peut dénoncer la présente convention moyennant notification à l'autre partie d'un préavis d'une durée de . mois envoyé par recommandé. Le délai de préavis prend cours le .... /.... /........ (par ex. le premier du mois qui suit la notification).
Si d'application : A partir du ... elle abroge les dispositions de la convention collective de travail du ... relative à ... ou La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée de . mois/années. Elle entre en vigueur le .... /.... /........ et cessera ses effets le .... /.... /.........
Si d'application : A partir du ... elle abroge les dispositions de la convention collective de travail du ... relative à ...
Fait à ... le .... /.... /........ en ... exemplaires dont chacune des parties déclare avoir reçu un exemplaire signé. Un exemplaire original signé est destiné au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.
Un autre exemplaire original signé sera portée à la connaissance du président de la commission paritaire.
Nom(s), signature et titre du représentant de la société Nom(s), signature et titre du/des représentant(s) de l'organisation syndicale Nom(s), signature et titre des membres de la délégation syndicale
Voor de vakbond(en),
Voor de werkgever,
Naam
Naam
Titel
Titel
Naam
Naam
Titel
Titel
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 décembre 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET