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Arrêté Royal du 16 décembre 2008
publié le 06 février 2009

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, concernant la classification des fonctions, les barèmes et rémunérations horaires des membres du personnel des entreprises de travail adapté agréées et subsidiées par la Commission communautaire française

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008013615
pub.
06/02/2009
prom.
16/12/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, concernant la classification des fonctions, les barèmes et rémunérations horaires des membres du personnel des entreprises de travail adapté agréées et subsidiées par la Commission communautaire française (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, concernant la classification des fonctions, les barèmes et rémunérations horaires des membres du personnel des entreprises de travail adapté agréées et subsidiées par la Commission communautaire française.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 décembre 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française Convention collective de travail du 22 mai 2008 Classification des fonctions, barèmes et rémunérations horaires des membres du personnel des entreprises de travail adapté agréées et subsidiées par la Commission communautaire française (Convention enregistrée le 5 juin 2008 sous le numéro 88451/CO/327.02) A. Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française.

Par "travailleurs", on entend : les travailleurs masculins et féminins, ouvriers et employés tant valides que moins valides.

B. Dispositions générales

Art. 2.Les dispositions de la présente convention collective de travail fixent les règles générales applicables à tous les travailleurs. Elles n'envisagent de fixer que les salaires minima, toute latitude étant laissée aux parties pour convenir de conditions plus favorables.

L'application de cette convention collective de travail ne peut cependant être préjudiciable aux travailleurs bénéficiant actuellement d'une situation plus avantageuse.

C. Classification et échelles barémiques

Art. 3.La classification des fonctions et les tableaux d'échelles barémiques ou de rémunérations horaires sont repris aux annexes 1ère et 2 de la présente convention collective de travail.

Les montants barémiques valent pour une fonction temps plein équivalente à 38h/semaine. Les conversions de ces montants en rémunérations horaires ont été calculées sur cette base.

Art. 4.Les employeurs classent le personnel de leur entreprise dans la classification reprise en annexe à cette convention collective de travail en tenant compte de la fonction exercée par le travailleur.

Le travailleur est informé de sa classification sur sa fiche de salaire.

Art. 5.Chaque travailleur est affecté du barème correspondant à la fonction qu'il exerce. Les exigences minimales de qualification sont prises en considération par le Service Bruxellois Francophone pour les Personnes Handicapées (SBFPH) pour classer et subsidier le personnel d'encadrement et pour déterminer le barème minimal à appliquer.

Toutefois, si l'entreprise de travail adapté décide d'affecter à un travailleur un barème supérieur au regard de la fonction exercée, la subsidiation sera limitée au barème retenu par le SBFPH.

Art. 6.Une ancienneté barémique est attribuée à chaque travailleur bénéficiaire d'une fonction barémique sur base des règles suivantes : - ancienneté acquise dans la même fonction et dans le secteur entreprise de travail adapté : ancienneté complète; - ancienneté acquise dans une autre fonction dans la même entreprise : ancienneté complète si passage d'une fonction barémique à une autre fonction barémique, ou la moitié de l'ancienneté plafonnée à 10 ans si passage d'une fonction non barémique à une fonction barémique; - ancienneté acquise dans la même fonction et en dehors du secteur entreprise de travail adapté : ancienneté plafonnée à 10 ans; - ancienneté acquise dans une fonction différente et en dehors du secteur entreprise de travail adapté : la moitié de l'ancienneté plafonnée à 10 ans.

En ce qui concerne les moniteurs, on entend par "même fonction" l'encadrement de personnes. Les preuves utiles pour le calcul de l'ancienneté sont fournies par le travailleur à l'employeur dans un délai maximum de six mois à dater de l'engagement, à défaut de quoi elles ne sont plus prises en compte.

Art. 7.Pour fixer l'ancienneté, les périodes de travail et jours assimilés sont additionnés et comptabilisés en années et en mois complets.

On entend par "période de travail" : - les périodes de travail effectivement prestées couvertes par un contrat de travail ou par le statut régi par le droit public ou en tant qu'indépendant; ces dispositions s'appliquent également aux chômeurs difficiles à placer et aux mutuellistes; - les jours assimilés définis à l'article 24 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, les samedis, dimanches, jours fériés et jours de récupération, les périodes d'écartement, de congé d'accouchement et parental, les maladies, les vacances annuelles, l'interruption de carrière et le crédit-temps, le congé-éducation payé.

Aucune distinction n'est faite entre les prestations à temps partiel et les prestations à temps plein.

Art. 8.Pour les travailleurs non qualifiés des niveaux 3 et 4, il peut être distingué sur leur fiche de rémunération la part salariale liée au travail et la part d'allocation complémentaire composant ensemble la rémunération totale, correspondant au revenu minimum moyen mensuel garanti, dans le respect des dispositions suivantes :

Capacité professionnelle Beroepsbekwaamheid

Part salariale liée au travail Deel van het loon voor werk

niveau 3

niveau 4

C

85 pct./p.c.

-

D

80 pct./p.c.

80 pct./p.c.

E

75 of/ou 80 pct./p.c.

70 pct./p.c.

F

-

60 pct./p.c.

Pour ces seuls travailleurs, le contrat de travail contiendra les dispositions suivantes : la rémunération brute du travailleur est fixée comme suit : - une part "salaire" liée au travail de . . . . . EUR/h, semaine, mois; - une part "allocation complémentaire" de . . . . . EUR/h, semaine, mois.

Cette rémunération est assujettie à la sécurité sociale. En fonction de la catégorie professionnelle fixée par les services du Collège de la Commission communautaire française, l'employeur détermine la part "salaire" conformément aux dispositions convenues par la commission paritaire compétente.

D. Comité d'accompagnement

Art. 9.Une mission d'accompagnement de la présente convention collective de travail est confiée au groupe de travail bruxellois de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.

Il a notamment pour missions : - de donner des avis lors de l'introduction de la classification de fonctions si des problèmes surgissent dans le secteur ou dans certaines entreprises. En cas de désaccord au sein du comité restreint, le bureau de conciliation de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux est compétent; - d'évaluer la grille de classification et de faire régulièrement rapport à la commission paritaire; - d'assurer le suivi de la classification à plus long terme et de formuler des propositions visant à actualiser la classification.

E. Dispositions finales

Art. 10.La présente convention collective de travail remplace à partir du 1er janvier 2008 les conventions collectives de travail du 20 novembre 2001 (n° enregistrement 61924) et du 9 septembre 2003 (n° enregistrement 68690) relatives à la classification des fonctions, aux barèmes et rémunérations horaires des membres du personnel des entreprises de travail adapté agréées et subsidiées par la Commission communautaire française. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties avant le 30 juin de chaque année, avec effet au 1er janvier de l'année suivante.

La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 décembre 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

Annexe 1re à la convention collective de travail du 22 mai 2008 relative à la classification des fonctions, aux barèmes et rémunérations horaires des membres du personnel des entreprises de travail adapté agréées et subsidiées par la Commission communautaire française

TITRE

PROFIL DE FONCTION

EXIGENCES MINIMALES DE QUALIFICATION

CODE BAREME

1. PERSONNEL DE DIRECTION

A.Directeur

Il dirige et coordonne une ETA dont il assure la responsabilité générale.

Enseignement supérieur non universitaire et faire preuve d'une connaissance particulière des problèmes rencontrés par les personnes handicapées et 3 ans d'expérience dans une fonction de direction ou dans un des secteurs économiques de l'ETA ou dans le secteur des ETA.

13

B. Directeur adjoint

Il dirige et coordonne un ou plusieurs départements (sections - services) d'une ETA et en assure la responsabilité générale.

Soit, enseignement supérieur non universitaire et 3 ans d'expérience professionnelle; soit, enseignement secondaire supérieur et 5 ans d'expérience professionnelle dans un des secteurs économiques de l'ETA ou dans le secteur des ETA.

14

C. Assistant de direction

Il seconde le directeur.

Il peut être responsable d'un ou de plusieurs départements mais ne peut engager l'ETA au-delà de la gestion quotidienne.

Soit, enseignement supérieur non universitaire et 3 ans expérience professionnelle; soit, enseignement secondaire supérieur et 5 ans d'expérience professionnelle dans un des secteurs économiques de l'ETA ou dans le secteur des ETA ou dans une fonction administrative.

15

TITRE

PROFIL DE FONCTION

EXIGENCES MINIMALES DE QUALIFICATION

CODE BAREME

2. PERSONNEL ADMINISTRATIF

A.Responsable administratif

Il dirige, organise, exécute des fonctions complexes et contrôle l'administration . . . . .

Il est gestionnaire d'une équipe administrative.

Soit, enseignement supérieur non universitaire et 3 ans d'expérience professionnelle; soit, enseignement secondaire supérieur et 5 ans d'expérience professionnelle dans un des secteurs économiques de l'ETA ou dans le secteur des ETA ou dans une fonction administrative.

15

B. Personnel administratif "niv. 1" (notamment secrétaire de direction, comptable, . . . . . )

Collaborateur administratif qualifié : il gère des dossiers administratifs sous la responsabilité de la direction ou du responsable administratif.

Soit, enseignement supérieur non universitaire; soit, enseignement secondaire supérieur et 3 ans d'expérience professionnelle dans une fonction administrative.

Il n'y a pas d'assimilation pour les fonctions de secrétaire de direction ou de comptable.

16

C. Personnel Administratif "niv. 2 A"

Collaborateur administratif expérimenté et autonome : secrétaire, employé achat, employé salaire, employé facturation, employé administratif, aide-comptable.

Soit, enseignement supérieur non universitaire; soit, enseignement secondaire supérieur avec 2 ans d'expérience professionnelle dans une fonction administrative; soit, enseignement secondaire inférieur avec 5 ans d'expérience professionnelle dans une fonction administrative; soit, 3 ans d'expérience professionnelle dans une fonction de barème 18 ou 19.

17

D. Personnel administratif "niv. 2 B"

Collaborateur administratif : secrétaire, employé facturation, employé achat, employé administratif, employé salaires, aide-comptable.

Soit, enseignement secondaire supérieur; soit, enseignement secondaire inférieur avec 2 ans d'expérience professionnelle dans une fonction administrative; soit, 3 ans d'expérience professionnelle comme une fonction de personnel administratif "niv. 3".

19

E. Personnel administratif "niv. 3"

Collaborateur administratif général : courrier, dactylo, . . . . . Ce personnel travaille toujours sous la responsabilité d'un autre membre du personnel.

Soit, enseignement secondaire inférieur; soit, 6 ans dans l'enseignement spécial; soit, contrat d'adaptation professionnel en circuit ordinaire; soit, certificat d'apprentissage; soit, formation professionnelle spécifique; soit, 2 ans d'expérience professionnelle dans une fonction administrative.

20

TITRE

PROFIL DE FONCTION

EXIGENCES MINIMALES DE QUALIFICATION

CODE BAREME

3. PERSONNEL COMMERCIAL

A.Agent technico-commercial

Prospection de la clientèle.

Il évalue et gère les besoins du client.

Il calcule les prix et gère entre autres les devis.

Soit, enseignement supérieur non universitaire; soit, enseignement secondaire supérieur et 3 ans d'expérience professionnelle dans une fonction commerciale ou dans un des secteurs économiques de l'ETA; soit, 7 ans d'expérience professionnelle dans une fonction de barème 17.

16

B. Délégué commercial

Il travaille sous la responsabilité d'un supérieur hiérarchique : prospection de la clientèle, évaluation des besoins des clients et calcul des prix.

Soit, enseignement supérieur non universitaire; soit, enseignement secondaire supérieur avec 2 ans d'expérience professionnelle dans une fonction commerciale ou dans un des secteurs économiques de l'ETA ou dans un secteur économique similaire; soit, enseignement secondaire inférieur avec 5 ans d'expérience professionnelle dans une fonction commerciale ou dans un des secteurs économiques de l'ETA ou dans un secteur économique similaire; soit, 3 ans d'expérience professionnelle dans une fonction de barème 18 ou 19.

17

C. Assistant commercial

Prospection clientèle, vente et/ou assistance à l'agent technico-commercial ou au délégué commercial.

Soit, enseignement secondaire supérieur; soit, enseignement secondaire inférieur avec 2 ans d'expérience professionnelle dans une fonction commerciale ou dans un des secteurs économiques de l'ETA ou dans un secteur économique similaire; soit, 3 ans d'expérience professionnelle comme personnel administratif d'exécution niveau 3 ou dans une fonction commerciale ou dans un des secteurs économiques de l'ETA ou dans un secteur économique similaire.

19

TITRE

PROFIL DE FONCTION

EXIGENCES MINIMALES DE QUALIFICATION

CODE BAREME

4. PERSONNEL PSYCHO-PARAMEDICO-SOCIAL

A.Psychologue ou Kinésithérapeute

Enseignement supérieur universitaire.

15

B. Assistant social ou Assistant en psychologie

Accompagnement social ou psychologique.

Enseignement supérieur non universitaire.

16

C. Para-médical gradué

Kinésithérapie, ergothérapie, infirmière sociale

Enseignement supérieur non universitaire.

16

TITRE

PROFIL DE FONCTION

EXIGENCES MINIMALES DE QUALIFICATION

CODE BAREME

5. PERSONNEL TECHNIQUE EMPLOYE

A.Responsable technique

Responsabilité gestion bâtiment, entretien, énergies, sécurité : exécution, administration, responsabilité générale, conception de projets.

Soit, enseignement supérieur non universitaire et 3 ans d'expérience professionnelle; soit, enseignement secondaire supérieur et 5 ans d'expérience professionnelle dans une fonction technique ou logistique; soit, 3 ans d'expérience professionnelle comme gestionnaire technique.

15

B. Informaticien licencié

Enseignement universitaire à orientation informatique, électronique ou électromécanique.

15

C. Informaticien gradué

Enseignement supérieur non universitaire à orientation informatique, électronique ou électromécanique.

16

D. Gestionnaire technique

Il gère sous la responsabilité d'un supérieur hiérarchique : bâtiments, entretien, énergies sécurité conception de projets

Soit, enseignement supérieur non universitaire; soit, enseignement secondaire supérieur et 2 ans d'expérience professionnelle dans une fonction technique ou logistique; soit, 7 ans d'expérience professionnelle dans une fonction de barème 17.

16

E. Agent technique qualifié "niv. 1"

Il gère et effectue de façon autonome un travail spécialisé exigeant compétence professionnelle, initiative et sens des responsabilités (Electricité - Electronique - Informatique - Automation - Régulation - Mécanique -...)

Soit, enseignement supérieur non universitaire; soit, enseignement secondaire supérieur avec 2 ans d'expérience professionnelle dans une fonction technique; soit, enseignement secondaire inférieur avec 5 ans d'expérience professionnelle dans une fonction technique; soit, 3 ans d'expérience professionnelle dans une fonction de barème 18 ou 19.

17

F. a. Agent technique qualifié "niv. 2" accompagnateur

Il exécute avec dextérité et de manière autonome un travail diversifié exigeant initiative et raisonnement et comportant la responsabilité de son exécution.

Il aide un moniteur en accompagnant une équipe de quelques travailleurs dont il fait partie.

Soit, enseignement secondaire supérieur; soit, enseignement secondaire inférieur avec 2 ans d'expérience professionnelle dans un des secteurs économiques de l'ETA ou dans un secteur économique similaire; soit, 3 ans d'expérience professionnelle dans un des secteurs économiques de l'ETA ou dans un secteur économique similaire.

19 + 25 (195)

F. b. Agent technique qualifié "niv. 2"

Il exécute avec dextérité et de manière autonome un travail diversifié exigeant initiative et raisonnement et comportant la responsabilité de son exécution.

Soit, enseignement secondaire supérieur; soit, enseignement secondaire inférieur avec 2 ans d'expérience professionnelle dans un des secteurs économiques de l'ETA ou dans un secteur économique similaire; soit, 3 ans d'expérience professionnelle dans un des secteurs économiques de l'ETA ou dans un secteur économique similaire.

19

G. a. Agent technique semi-qualifié accompagnateur

Il exécute avec dextérité et de façon autonome un travail diversifié mais avec un niveau d'initiative limité.

Sa responsabilité est limitée par des contrôles occasionnels.

Il aide un moniteur en accompagnant une équipe de quelques travailleurs dont il fait partie.

Soit, enseignement secondaire inférieur; soit, contrat d'adaptation professionnelle en circuit ordinaire; soit, certificat d'apprentissage; soit, 6 ans dans l'enseignement spécial; soit, formation professionnelle spécifique; soit, 2 ans d'expérience professionnelle dans un des secteurs économiques de l'ETA ou dans un secteur économique similaire.

21 + 25 (215)

G. b. Agent technique semi-qualifié

Il exécute avec dextérité et de façon autonome un travail diversifié mais avec un niveau d'initiative limité.

Sa responsabilité est limitée par des contrôles occasionnels.

Soit, enseignement secondaire inférieur; soit, contrat d'adaptation professionnelle en circuit ordinaire; soit, certificat d'apprentissage; soit, 6 ans dans l'enseignement spécial; soit, formation professionnelle spécifique; soit, 2 ans d'expérience professionnelle dans un des secteurs économiques de l'ETA ou dans un secteur économique similaire.

21

H. Agent technique non qualifié

Il exécute de façon autonome des travaux simples et diversifiés.

Sa responsabilité est limitée par des contrôles réguliers.

Rien n'est requis.

22

TITRE

PROFIL DE FONCTION

EXIGENCES MINIMALES DE QUALIFICATION

CODE BAREME

6. PERSONNEL MONITEUR

A.Chef moniteur

En plus des missions attribuées aux moniteurs de "niv. 1", il a la responsabilité d'une équipe de moniteurs et de leurs travailleurs handicapés.

Il gère le planning, la préparation des travaux et l'équipement de plusieurs équipes ou secteurs.

Il répartit les tâches vis-à-vis des moniteurs.

Il assure une concertation au point de vue professionnel et social pour plusieurs équipes ou sections.

Soit, enseignement supérieur non universitaire et 3 ans d'expérience professionnelle; soit, enseignement secondaire supérieur et 5 ans d'expérience professionnelle dans l'encadrement de personnes handicapées ou dans un des secteurs économiques de l'ETA ou dans un secteur économique similaire; soit, 3 ans d'expérience professionnelle comme moniteur "niv. 1".

15

B. Moniteur "niv. 1"

Il encadre les travailleurs handicapés et est responsable de la qualité du travail.

Il assume les responsabilités suivantes : organisation du planning du travail, contacts avec la clientèle, adaptation des postes de travail, accueil et formation des travailleurs handicapés au sein de la section, gestion des relations de travail et de certains problèmes individuels au sein de l'équipe.

Il participe à l'évaluation des capacités des travailleurs.

Soit, enseignement supérieur non universitaire; soit, enseignement secondaire supérieur et 2 ans d'expérience professionnelle dans l'encadrement de personnes handicapées ou dans un des secteurs économiques de l'ETA ou dans un secteur économique similaire; soit, 7 ans d'expérience professionnelle comme moniteur "niv. 2".

16

C. Moniteur "niv. 2"

Il encadre et est responsable d'une équipe avec laquelle il travaille.

Il participe au planning de cette équipe et contrôle la qualité du travail sous la responsabilité d'une tierce personne.

Il participe à la formation professionnelle des travailleurs handicapés.

Soit, enseignement supérieur non universitaire; soit, enseignement secondaire supérieur avec 2 ans d'expérience professionnelle dans un des secteurs économiques de l'ETA ou dans un secteur économique similaire ou dans l'encadrement de personnes handicapées; soit, enseignement secondaire inférieur avec 5 ans d'expérience professionnelle dans un des secteurs économiques de l'ETA ou dans un secteur économique similaire ou dans l'encadrement de personnes handicapées; soit, 3 ans d'expérience professionnelle dans une fonction de barème 18 ou 19.

17

D. Moniteur "niv. 3"

Il encadre et est responsable d'une petite équipe sous la supervision régulière d'une tierce personne et participe au travail et au contrôle final.

Soit, enseignement secondaire supérieur; soit, enseignement secondaire inférieur avec 2 ans d'expérience professionnelle dans un des secteurs économiques de l'ETA ou dans un secteur économique similaire ou dans l'encadrement de personnes handicapées; soit, 3 ans d'expérience professionnelle dans un des secteurs économiques de l'ETA ou dans un secteur économique similaire ou dans l'encadrement de personnes handicapées.

18

TITRE

PROFIL DE FONCTION

EXIGENCES MINIMALES DE QUALIFICATION

CODE BAREME

7. PERSONNEL TECHNIQUE OUVRIER ET DE PRODUCTION

A.Ouvrier qualifié "niv. 1"

Il gère et effectue de façon autonome un travail spécialisé exigeant une compétence professionnelle, de l'initiative et le sens des responsabilités. (Electricité - Electronique - Electromécanique - Informatique - Automation - Régulation - Mécanique,...)

Soit, enseignement supérieur non universitaire; soit, enseignement secondaire supérieur avec 2 ans d'expérience professionnelle dans une fonction technique; soit, enseignement secondaire inférieur avec 5 ans d'expérience professionnelle dans une fonction technique; soit, 3 ans d'expérience professionnelle dans une fonction de barème 18 ou 19.

17

B. a. Ouvrier qualifié "niv. 2" accompagnateur

Il exécute avec dextérité et de façon autonome un travail diversifié exigeant initiative, raisonnement et comportant la responsabilité de son exécution.

Il aide un moniteur en accompagnant une équipe de quelques travailleurs dont il fait partie.

Soit, enseignement secondaire supérieur; soit, enseignement secondaire inférieur avec 2 ans d'expérience professionnelle dans un des secteurs économiques de l'ETA ou dans un secteur économique similaire; soit, 3 ans d'expérience professionnelle dans un des secteurs économiques de l'ETA ou dans un secteur économique similaire.

19 + 25 (195)

B. b. Ouvrier qualifié "niv. 2"

Il exécute avec dextérité et de façon autonome un travail diversifié exigeant initiative et raisonnement et comportant la responsabilité de son exécution.

Soit, enseignement secondaire supérieur; soit, enseignement secondaire inférieur avec 2 ans d'expérience professionnelle dans un des secteurs économiques de l'ETA ou dans un secteur économique similaire; soit, 3 ans d'expérience professionnelle dans un des secteurs économiques de l'ETA ou dans un secteur économique similaire.

19

C. a. Ouvrier semi-qualifié accompagnateur

Il exécute avec dextérité et de façon autonome un travail diversifié mais avec un niveau d'initiative limité.

Sa responsabilité est limitée par des contrôles occasionnels.

Il aide un moniteur en accompagnant une équipe de quelques travailleurs dont il fait partie.

Soit, enseignement secondaire inférieur; soit, contrat d'adaptation professionnelle en circuit ordinaire; soit, certificat d'apprentissage; soit, 6 ans dans l'enseignement spécial; soit, formation professionnelle spécifique; soit, 2 ans d'expérience professionnelle dans un des secteurs économiques de l'ETA ou dans un secteur économique similaire.

21 + 25 (215)

C. b. Ouvrier semi-qualifié

Il exécute avec dextérité et de façon autonome un travail diversifié mais avec un niveau d'initiative limité.

Sa responsabilité est limitée par des contrôles occasionnels.

Soit, enseignement secondaire inférieur; soit, contrat d'adaptation professionnelle en circuit ordinaire; soit, certificat d'apprentissage; soit, 6 ans dans l'enseignement spécial; soit, formation professionnelle spécifique; soit, 2 ans d'expérience professionnelle dans un des secteurs économiques de l'ETA ou dans un secteur économique similaire.

21

D. Ouvrier non-qualifié "niv. 1"

Il exécute de façon autonome des travaux simples et diversifiés.

Sa responsabilité est limitée par des contrôles réguliers.

Rien n'est requis.

22

E. Ouvrier non-qualifié "niv. 2"

Cette fonction est réservée à une personne handicapée.

Travaux simples dont l'exécution requiert, soit un effort physique important, soit une attention soutenue, et un apprentissage pratique élémentaire.

Des contrôles fréquents sont nécessaires.

Rien n'est requis.

23

F. Ouvrier non-qualifié "niv. 3"

Cette fonction est réservée à une personne handicapée.

Travaux simples dont l'exécution requiert, soit un effort physique de moyenne importance, soit une attention de moyenne importance.

Des contrôles fréquents sont indispensables.

Rien n'est requis.

24

G. Ouvrier non-qualifié "niv. 4"

Cette fonction est réservée à une personne handicapée.

Travaux simples dont l'exécution ne requiert qu'un effort physique peu important et une attention élémentaire.

Des contrôles constants sont indispensables.

Rien n'est requis.

24


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 décembre 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

Annexe 2 à la convention collective de travail du 22 mai 2008 relative à la classification des fonctions, aux barèmes et rémunérations horaires des membres du personnel des entreprises de travail adapté agréées et subsidiées par la Commission communautaire française

1/01/2008

Barèmes mensuels / Salaires horaires correspondants - Barema's maandlonen / Overeenkomstige uurlonen

13

13B

14

14B

15

15B

16

16B

17

17B

18

18B

19

19B

0

2 645,90

16,0682

2 300,80

13,9725

2 013,20

12,2259

1 869,39

11,3526

1 738,97

10,5605

1 671,39

10,1501

1 613,85

9,8007

1

2 696,25

16,3740

2 336,75

14,1908

2 049,15

12,4442

1 905,34

11,5709

1 759,89

10,6876

1 685,58

10,2363

1 628,06

9,8870

2

2 746,57

16,6796

2 372,68

14,4090

2 085,08

12,6624

1 941,29

11,7892

1 780,78

10,8145

1 699,84

10,3229

1 642,31

9,9735

3

2 796,91

16,9853

2 408,63

14,6273

2 121,05

12,8809

1 977,25

12,0076

1 801,67

10,9413

1 714,03

10,4091

1 656,50

10,0597

4

2 847,24

17,2909

2 444,58

14,8456

2 157,01

13,0993

2 013,20

12,2259

1 822,57

11,0682

1 728,26

10,4955

1 670,74

10,1462

5

2 897,57

17,5966

2 480,55

15,0641

2 192,95

13,3175

2 049,15

12,4442

1 843,48

11,1952

1 742,46

10,5817

1 684,93

10,2324

6

2 947,89

17,9022

2 516,50

15,2824

2 228,90

13,5358

2 085,08

12,6624

1 864,38

11,3221

1 756,68

10,6681

1 699,15

10,3187

7

2 998,23

18,2079

2 552,45

15,5007

2 264,83

13,7540

2 121,05

12,8809

1 885,27

11,4490

1 770,87

10,7543

1 713,37

10,4051

8

3 048,55

18,5135

2 588,38

15,7189

2 300,80

13,9725

2 157,01

13,0993

1 906,19

11,5761

1 785,10

10,8407

1 727,56

10,4913

9

3 098,87

18,8190

2 624,35

15,9373

2 336,75

14,1908

2 192,95

13,3175

1 927,09

11,7030

1 799,33

10,9271

1 741,80

10,5777

10

3 149,20

19,1247

2 660,30

16,1557

2 372,68

14,4090

2 228,90

13,5358

1 947,99

11,8299

1 813,55

11,0135

1 756,02

10,6641

11

3 199,54

19,4304

2 696,25

16,3740

2 408,63

14,6273

2 264,83

13,7540

1 968,88

11,9568

1 827,76

11,0998

1 770,23

10,7504

12

3 249,86

19,7360

2 732,18

16,5922

2 444,58

14,8456

2 300,80

13,9725

1 989,80

12,0838

1 841,97

11,1861

1 784,43

10,8366

13

3 300,20

20,0417

2 768,13

16,8105

2 480,55

15,0641

2 336,75

14,1908

2 010,68

12,2106

1 856,18

11,2723

1 798,66

10,9230

14

3 350,53

20,3473

2 804,09

17,0289

2 516,50

15,2824

2 372,68

14,4090

2 031,57

12,3375

1 870,39

11,3586

1 812,86

11,0093

15

3 400,87

20,6531

2 840,07

17,2474

2 552,45

15,5007

2 408,63

14,6273

2 052,51

12,4646

1 884,60

11,4449

1 827,08

11,0956

16

3 451,19

20,9586

2 875,99

17,4655

2 588,38

15,7189

2 444,58

14,8456

2 073,41

12,5916

1 898,81

11,5312

1 841,28

11,1819

17

3 501,53

21,2644

2 911,95

17,6839

2 624,35

15,9373

2 480,55

15,0641

2 094,28

12,7183

1 913,06

11,6178

1 855,53

11,2684

18

3 551,84

21,5699

2 947,89

17,9022

2 660,30

16,1557

2 516,50

15,2824

2 115,18

12,8452

1 927,26

11,7040

1 869,72

11,3546

19

3 602,19

21,8756

2 983,86

18,1206

2 696,25

16,3740

2 552,45

15,5007

2 136,10

12,9723

1 941,48

11,7904

1 883,96

11,4411

20

3 652,51

22,1812

3 019,79

18,3388

2 732,18

16,5922

2 588,38

15,7189

2 157,01

13,0993

1 955,68

11,8766

1 898,15

11,5272

1/01/2008

Barèmes mensuels / Salaires horaires correspondants - Barema's maandlonen / Overeenkomstige uurlonen

20

20B

21

21B

22

22B

23

23B

24

24B

25

25B

195

195B

215

215B

0

1 473,61

8,9490

1 543,29

9,3722

1 442,93

8,7627

1 402,44

8,5168

1 360,71

8,2634

23,42

0,1422

1 637,27

9,9429

1 566,7

19,5144

1

1 473,61

8,9490

1 543,29

9,3722

1 442,93

8,7627

1 402,44

8,5168

1 360,71

8,2634

23,42

0,1422

1 637,27

9,9429

1 566,7

19,5144

2

1 473,61

8,9490

1 543,29

9,3722

1 442,93

8,7627

1 402,44

8,5168

1 360,71

8,2634

23,42

0,1422

1 637,27

9,9429

1 566,7

19,5144

3

1 473,61

8,9490

1 543,29

9,3722

1 442,93

8,7627

1 402,44

8,5168

1 360,71

8,2634

23,42

0,1422

1 637,27

9,9429

1 566,7

19,5144

4

1 473,61

8,9490

1 543,29

9,3722

1 442,93

8,7627

1 402,44

8,5168

1 360,71

8,2634

23,42

0,1422

1 637,27

9,9429

1 566,7

19,5144

5

1 473,61

8,9490

1 543,29

9,3722

1 442,93

8,7627

1 402,44

8,5168

1 360,71

8,2634

23,42

0,1422

1 637,27

9,9429

1 566,7

19,5144

6

1 473,61

8,9490

1 543,29

9,3722

1 442,93

8,7627

1 402,44

8,5168

1 360,71

8,2634

23,42

0,1422

1 637,27

9,9429

1 566,7

19,5144

7

1 473,61

8,9490

1 543,29

9,3722

1 442,93

8,7627

1 402,44

8,5168

1 360,71

8,2634

23,42

0,1422

1 637,27

9,9429

1 566,7

19,5144

8

1 473,61

8,9490

1 543,29

9,3722

1 442,93

8,7627

1 402,44

8,5168

1 360,71

8,2634

23,42

0,1422

1 637,27

9,9429

1 566,7

19,5144

9

1 473,61

8,9490

1 543,29

9,3722

1 442,93

8,7627

1 402,44

8,5168

1 360,71

8,2634

23,42

0,1422

1 637,27

9,9429

1 566,7

19,5144

10

1 473,61

8,9490

1 543,29

9,3722

1 442,93

8,7627

1 402,44

8,5168

1 360,71

8,2634

23,42

0,1422

1 637,27

9,9429

1 566,7

19,5144

11

1 473,61

8,9490

1 543,29

9,3722

1 442,93

8,7627

1 402,44

8,5168

1 360,71

8,2634

23,42

0,1422

1 637,27

9,9429

1 566,7

19,5144

12

1 473,61

8,9490

1 543,29

9,3722

1 442,93

8,7627

1 402,44

8,5168

1 360,71

8,2634

23,42

0,1422

1 637,27

9,9429

1 566,7

19,5144

13

1 473,61

8,9490

1 543,29

9,3722

1 442,93

8,7627

1 402,44

8,5168

1 360,71

8,2634

23,42

0,1422

1 637,27

9,9429

1 566,7

19,5144

14

1 473,61

8,9490

1 543,29

9,3722

1 442,93

8,7627

1 402,44

8,5168

1 360,71

8,2634

23,42

0,1422

1 637,27

9,9429

1 566,7

19,5144

15

1 473,61

8,9490

1 543,29

9,3722

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8,7627

1 402,44

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1 360,71

8,2634

23,42

0,1422

1 637,27

9,9429

1 566,7

19,5144

16

1 473,61

8,9490

1 543,29

9,3722

1 442,93

8,7627

1 402,44

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8,2634

23,42

0,1422

1 637,27

9,9429

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19,5144

17

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23,42

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1 637,27

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18

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19

1 473,61

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1 402,44

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1 360,71

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23,42

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1 637,27

9,9429

1 566,7

19,5144

20

1 473,61

8,9490

1 543,29

9,3722

1 442,93

8,7627

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1 360,71

8,2634

23,42

0,1422

1 637,27

9,9429

1 566,7

19,5144


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 décembre 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

^