publié le 23 juin 1999
Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire
16 DECEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu les lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949, notamment l'article 6bis, § 1, 1°, inséré par la loi du 31 juillet 1975;
Vu la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, notamment l'article 5, § 1;
Vu l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, modifié par l'arrêté royal du 3 juillet 1985, l'arrêté royal n° 438 du 11 août 1986, l'arrêté royal du 1er juin 1987, l'arrêté de l'Exécutif du 22 juin 1989 et les arrêtés du Gouvernement des 18 janvier 1995, 12 avril 1995 et 8 mars 1996;
Vu la décision prise par le Gouvernement le 16 juin de demande au Conseil d'Etat d'émettre un avis dans un délai d'un mois maximum;
Vu l'avis du Conseil d'Etat émis le 21 octobre 1998 en application de l'article 84, alinéa 1, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites, Arrête :
Article 1er.A l'article 20, § 1, 2° de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, modifié par l'arrêté de l'Exécutif du 22 juin 1989, la date du « 1er octobre » est remplacée par la date du « 1er novembre ».
Art. 2.L'article 55, § 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 2 - Les procès-verbaux des décisions du jury de qualification sont conservés pendant cinquante ans. Ils sont signés par le président du jury. »
Art. 3.L'article 56 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 18 janvier 1995, est remplacé par la disposition suivante : « Article 56 - Le Ministre ou son délégué peut, en raison de circonstances particulières et exceptionnelles, et pour des cas individuels, déroger : 1° aux limites de temps fixées pour : a) les changements de forme d'enseignement et de subdivision par les articles 9, 20, § 1, 1° et 2°b et c;b) les passages de cinquième année technique en cinquième année professionnelle;c) les changements de forme d'enseignement et de subdivision par l'article 20, § 1, 2° a et § 3 s'il ressort d'un certificat médical que l'élève n'est plus à même de fréquenter la subdivision choisie par lui;2° à l'obligation de participer à toutes les activités d'enseignement. »
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1998, à l'exception de l'article 2, lequel produit ses effets au 1er juin 1998.
Art. 5.Le Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 16 décembre 1998.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme, J. MARAITE Le Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites, W. SCHRÖDER