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Arrêté Royal du 16 décembre 1997
publié le 03 avril 1998

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 janvier 1996 précisant des règles, visées à l'article 32 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, en ce qui concerne des lits dans des services d'hôpitaux généraux

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1997022999
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03/04/1998
prom.
16/12/1997
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16 DECEMBRE 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 janvier 1996 précisant des règles, visées à l'article 32 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, en ce qui concerne des lits dans des services d'hôpitaux généraux


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 32;

Vu l'arrêté royal du 18 janvier 1996 précisant des règles, visées à l'article 32 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, en ce qui concerne des lits dans des services d'hôpitaux généraux, modifié par l'arrêté royal du 6 mai 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'en vertu de l'arrêté royal du 20 août 1996 modifiant l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, des normes d'agrément sont instaurées pour un nouveau type de services hospitaliers, à savoir les services de néonatologie intensive (index NIC).

Considérant qu'il est impérieux de préciser que les services précités s'inscrivent dans le cadre du moratoire instauré par l'arrêté royal du 18 janvier 1996;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 18 janvier 1996 précisant des règles, visées à l'article 32 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, en ce qui concerne des lits dans des services d'hôpitaux généraux, un article 1bis est inséré, rédigé comme suite : «

Art. 1bis.Pour l'applicaiton de l'article 1er, premier alinéa, les lits d'un service de néonatalogie intensive (index NIC) sont considérés comme des lits existants, agréés et en service, à condition que leur nombre ne soit pas supérieur au nombre de lits d'un service de soins néonatals intensifs (index N) existants, agréés et en service au 31 décembre 1996 dans l'hôpital en question.

Par dérogation à l'article 1er, le nombre de lits existants, agréés et en service dans un service NIC et dans un hôpital peut augmenter, à condition que cette augmentation résulte d'un transfert, entre hôpitaux, de lits N existants, agréés et en service au 31 décembre 1996, et ce afin d'atteindre le nombre minimum de 15 lits NIC. »

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 décembre 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA

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