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Arrêté Royal du 16 avril 2024
publié le 30 avril 2024

Arrêté royal portant diverses mesures relatives aux personnes handicapées et des aménagements raisonnables lors de sélections

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service public federal strategie et appui
numac
2024002702
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30/04/2024
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16/04/2024
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16 AVRIL 2024. - Arrêté royal portant diverses mesures relatives aux personnes handicapées et des aménagements raisonnables lors de sélections


RAPPORT AU ROI Sire, CHAPITRE 1er. - But de l'arrêté Premièrement cet arrêté vise à encourager le recrutement de personnes handicapées. Deuxièmement il vise à affiner le monitoring des personnes handicapées au sein de l'effectif de l'administration fédérale. Ensuite, cet arrêté a pour but de clarifier le cadre relatif à l'examen des aménagements raisonnables lors de sélections. En outre, ce projet prévoit une modification des règles de monitoring. Enfin il crée un régime de déplacements domicile-lieu de travail plus avantageux pour les personnes handicapées.

La réforme est conforme à l'esprit de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Cette convention vise à promouvoir la pleine et égale jouissance de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales par toutes les personnes handicapées et également le respect de leur dignité intrinsèque.

CHAPITRE 2. - Discussion des articles Article 1er.

Cet article actualise l'article 25, § 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.

Article 2.

Cette disposition actualise l'article 50 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat.

Article 3.

Cet article actualise l'utilisation du nouveau nom de l'arrêté du 6 octobre 2005 dans l'article 2 de l'arrêté royal du 25 avril 2005 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics.

Article 4.

Cet article renomme l'arrêté royal du 6 octobre 2005 portant diverses mesures en matière de sélection comparative de recrutement et en matière de stage, ci-après l'arrêté royal du 6 octobre 2005, en « arrêté royal portant l'inclusion des personnes handicapées et des aménagements raisonnables lors de sélections ».

Article 5.

Cet article renomme le Chapitre 1er du même arrêté royal en : « Personnes handicapées et aménagements raisonnables ».

Article 6.

Cet article actualise la disposition sous 1° et élargit la définition d'une personne handicapée dans l'article 1er de l'arrêté royal du 6 octobre 2005.

Depuis 2023, le VDAB ne délivre plus de nouvelles attestations « VOP ». Les attestations « advies Individueel Maatwerk » (travail adapté individuel, IMW en abrégé) remplacent les anciennes attestations VOP. La nouvelle formulation permet de reconnaître tant les attestations VOP en voie d'extinction que les nouvelles attestations IMW. En ce qui concerne la définition d'une personne handicapée, les mécanismes de reconnaissance actuels restent en vigueur et sont complétés par les catégories décrites ci-dessous. - Les personnes qui disposent d'une carte de stationnement pour personnes handicapées délivrée par le Service public fédéral Sécurité sociale. Actuellement, c'est la direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale qui remet cette carte. - Les personnes qui disposent d'une « European disability card ». Elle est actuellement délivrée en Belgique par les institutions suivantes : le Service public fédéral Sécurité sociale (actuellement par la direction générale Personnes handicapées), la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap », l'Agence pour une Vie de Qualité, le Service public francophone bruxellois et la « Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben ». La carte peut être utilisée en Belgique et dans les sept autres pays de l'UE participants à ce jour : Chypre, Estonie, Finlande, Italie, Malte, Roumanie et Slovénie. Cette carte est strictement personnelle et les avantages sont uniquement destinés à un usage personnel.

Article 7.

Cet article aligne la version néerlandaise du texte sur la version francophone.

Article 8.

Cet article précise que certaines catégories de personnes peuvent demander des aménagements raisonnables pendant leur participation à des sélections. Une définition du concept d'aménagements raisonnables se trouve dans le protocole du 19 juillet 2007 entre l'Etat fédéral, la Commmunauté flamande, la Communauté française,la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française en faveur des personnes en situation de handicap. Il s'agit de mesures concrètes pouvant neutraliser l'impact limitatif d'un environnement non adapté sur la participation d'une personne. Un aménagement raisonnable modifie l'environnement. Il le rend plus accessible et permet à la personne de travailler sur un pied d'égalité avec les autres. Les aménagements raisonnables visent ainsi à prévenir un résultat dommageable dû à certains facteurs environnementaux. Cela signifie qu'ils sont toujours adaptés aux besoins individuels et spécifiques d'un individu. Par conséquent, ils peuvent prendre différentes formes. Quelques exemples : une police de caractères plus grande, du temps supplémentaire, un logiciel adapté, un accompagnement ou un soutien, etc.

Les aménagements raisonnables sont donc liés à une situation concrète.

Une personne peut en effet naître avec un handicap ou en être affectée plus tard à la suite d'une maladie, d'un accident ou de la vieillesse.

En outre, toute personne dont la participation à la vie sociale ou professionnelle est restreinte ou entravée, a le droit de demander des aménagements raisonnables. Donc cette raisonnement ne s'applique pas seulement aux personnes reconnues par la réglementation comme étant des personnes handicapées.

L'article vise plusieurs catégories de personnes. - Les personnes handicapées visées à l'article 1er de l'arrêté royal du 6 octobre 2005. - Les victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle sans que leur incapacité de travail ne doive satisfaire au pourcentage de 66 % requis dans l'article 1er, 4°, de l'arrêté royal du 6 octobre 2005. - Les victimes d'un accident de droit commun sans que leur incapacité de travail ne doive satisfaire au pourcentage de soixante-six pour cent requis dans l'article 1er, 5°, de l'arrêté royal du 6 octobre 2005. - Les personnes qui ont obtenu uniquement un certificat ou un diplôme de l'enseignement spécialisé. - Les personnes en possession d'une attestation ou d'un rapport délivré(e) par un médecin spécialiste, un médecin généraliste ou Medex, le CLB (centrum voor leerlingenbegeleiding), le centre PMS ou Kaleido qui établit un trouble de l'apprentissage ou une situation correspondant à un handicap au sens de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Ces spécialistes sont les mieux placés pour évaluer si la situation spécifique de la personne correspond à un handicap. En effet, la notion de handicap évolue. Il résulte de l'interaction entre des personnes présentant des incapacités et les barrières comportementales et environnementales qui font obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres. - Les personnes avec une attestation d'un établissement d'enseignement leur accordant des aménagements raisonnables, par exemple pouvoir travailler plus longtemps, passer une autre forme d'examen, etc. - Les personnes qui n'entrent dans une aucune des catégories de l'article 1er de l'arrêté royal du 6 octobre 2005, mais pour lesquelles le directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui juge opportun de leur accorder des aménagements raisonnables lors d'une sélection. Cet ajout a pour but de faciliter l'examen des aménagements raisonnables pour les personnes qui ne sont pas des personnes handicapées au sens de cet arrêté, mais qui se trouvent dans une situation telle que décrite dans l'article 1er de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées et qui peuvent le prouver au moyen d'une attestation ou d'un rapport reconnu par le directeur général Recrutement et Développement. Par exemple : un document d'un pays de l'EEE (Espace Economique Européen) qui reconnait un handicap.

Cette énumération a pour but de présenter certaines situations qui peuvent être utilisées comme outil ou indicateur lors de l'examen de aménagements raisonnables. La possibilité pour la personne handicapée d'obtenir un aménagement raisonnable lors de sélections, conformément aux dispositions légales en matière de non-discrimination, n'est pas liée à une reconnaissance administrative. Toute personne qui se considère comme handicapée, que son handicap ait été reconnu ou non par une autorité administrative, a la possibilité de demander un aménagement raisonnable. La Direction générale Recrutement et Développement devra toujours évaluer le caractère raisonnable des ajustements demandés. Par conséquent, elles n'ont pas droit automatiquement à un aménagement raisonnable. L'énumération faite dans cet article n'est pas exhaustive.

Cet arrêté règle uniquement la fourniture d'aménagements raisonnables lors de sélections, ce qui n'empêche pas que des aménagements raisonnables doivent également être examinés au cours de la carrière.

Le concept de sélections est interprété au sens large. Il peut s'agir de recrutements statutaires (sélections comparatives et continues), de recrutements contractuels, de tests linguistiques, de procédures de promotion, etc.

En outre, cet article précise au paragraphe 2 qu'une liste spécifique de lauréats handicapés sera établie tant lors de sélections comparatives que continues.

Les personnes ayant obtenu un aménagement raisonnable lors d'une sélection ne sont pas incluses dans le monitoring lors de leur entrée en service, sauf si elles relèvent du champ d'application de l'article 1er modifié de l'arrêté royal du 6 octobre 2005.

Article 9.

Premièrement, cet article précise que le taux d'emploi de trois pour cent de personnes handicapées est une obligation minimale pour chaque service public au sens de cet arrêté.

L'obligation de monitoring des personnes handicapées découle de l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 6 octobre 2005. Il s'agit ici d'un traitement licite de données à caractère personnel au sens de l'article 6 du Règlement (UE) 2016/79 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE étant donné que l'intéressé a déjà donné son consentement au traitement lors de la procédure de sélection et que le traitement est nécessaire pour répondre à une obligation légale et à l'exécution d'une mission d'intérêt public.

De plus, il est possible d'inclure dans le monitoring les personnes handicapées travaillant auprès d'un service public dans le cadre d'une formation professionnelle, à condition qu'elles aient un contrat de travail.

En outre, cet article précise que certaines membres du personnel sont automatiquement inclus dans le monitoring. Il s'agît des membres du personnel suivantes : ceux qui sont entrés en service soit de manière prioritaire parce qu'ils figuraient sur une liste spécifique de lauréats, soit de manière prioritaire dans le cadre d'une sélection contractuelle parce qu'ils se sont fait connaître comme personnes handicapées, soit par le biais d'une sélection contractuelle souple organisée pour les personnes handicapées, soit par le biais du trajet d'accueil.

Enfin, cet article stipule que chaque service public doit déterminer chaque année la part du travail sous-traité à des entreprises qui offrent un emploi adapté aux personnes handicapées. En plus chaque service doit fournir ces données au service public fédéral Stratégie et Appui. Le calcul du travail sous-traité s'effectuera désormais par le biais d'un montant de référence établi par le ministre de la Fonction publique. Cette modification vise à simplifier le processus de calcul et à accroître la prévisibilité de l'impact d'une sous-traitance à des entreprises de travail adapté sur le quota.

Au sein de la Communauté flamande, les entreprises qui fournissent un emploi adapté aux personnes handicapées sont appelées « maatwerkbedrijven ». Ceci est précise dans l'exposé des motifs de la loi du 3 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/09/2017 pub. 23/01/2018 numac 2017031596 source service public federal strategie et appui Loi modifiant l'arrêté royal du 6 octobre 2005 portant diverses mesures en matière de sélection comparative de recrutement et en matière de stage en vue d'optimiser le quota en matière d'emploi de personnes handicapées dans les services publics fédéraux fermer modifiant l'arrêté royal du 6 octobre 2005 portant diverses mesures en matière de sélection comparative de recrutement et en matière de stage en vue d'optimiser le quota en matière d'emploi de personnes handicapées dans les services publics fédéraux. A Bruxelles et en Wallonie, ces entreprises sont appelées « entreprises de travail adapté ». Cela signifie que seules les entreprises figurant sur les listes régionales peuvent être prises en compte pour le calcul d'un pour cent visé dans l'article 9, § 1er, alinéa 5, de ce projet.

Article 10.

Cet article renomme la Commission d'accompagnement pour l'Inclusion des Personnes handicapées, et en définit la nouvelle composition. La composition est réduite afin de rendre son fonctionnement plus efficace sans compromettre l'expertise nécessaire au sein de la Commission d'accompagnement.

Un représentant du Ministre ou Secrétaire d'Etat chargé de l'Egalité des chances est ajouté à la composition. Et ce afin de tenir compte de la composition actuelle et éventuellement future du gouvernement.

La représentation de la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui passe de trois à un membre. De cette manière, on tient compte de la nouvelle structure et des missions du Service public fédéral Stratégie et Appui.

Les deux experts de différents rôles linguistiques sont retirés de la composition.

La représentation des organisations syndicales représentatives passe de trois à un membre par organisation. De cette manière, toutes les organisations représentatives restent structurellement et proportionnellement représentées.

Article 11.

Premièrement cet article stipule que les frais de déplacement du membre du personnel handicapé concernant le trajet résidence-lieu de travail seront indemnisés soit à concurrence du prix d'un ticket de première classe soit à concurrence de l'indemnité kilométrique, à condition qu'elles en fassent la demande à leur service fédéral. Il s'agit d'un choix du membre du personnel. Un cumul des deux n'est pas possible conformément à l'article 10 de l'arrêté royal de 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale. Cela signifie qu'il doit indiquer à l'avance s'il souhaite utiliser les transports publics ou son véhicule personnel pour ses déplacements entre la résidence et le lieu de travail.

Article 12.

Cet article actualise l'article 73 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale en ce qui concerne l'incidence de la définition de personne handicapée.

Articles 13, 14 et 15.

Ces articles ne nécessitent aucun commentaire.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de la Fonction publique, P. DE SUTTER La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN La Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT Conseil d'Etat, section de législation Avis 75.061/4 du 7 février 2024 sur un projet d'arrêté royal `portant diverses mesures en vue de l'inclusion des personnes handicapées et des aménagements raisonnables lors de sélections' Le 8 décembre 2023, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Vice-Première Ministre et Ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques, des Télécommunications et de la Poste à communiquer un avis dans un délai de trente jours prorogé de trente jours *, sur un projet d'arrêté royal `portant diverses mesures en vue de l'inclusion des personnes handicapées et des aménagements raisonnables lors de sélections'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 7 février 2024 .

La chambre était composée de Bernard Blero, président de chambre, Géraldine Rosoux et Dimitri Yernault, conseillers d'Etat, et Charles-Henri Van Hove, greffier.

Le rapport a été présenté par Ambre Vassart, auditeur .

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Bernard Blero.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 7 février 2024 .

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Examen du projet Dispositif Chapitre 2 Complémentairement à ce que prévoit l'article 2, l'auteur du projet insérera dans celui-ci une disposition nouvelle en vue de modifier l'article 1er, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 `relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat', dans lequel il est également fait mention de l'arrêté royal du 6 octobre 2005 `portant diverses mesures en matière de sélection comparative de recrutement et en matière de stage'.

Article 5 La phrase liminaire précisera que la modification porte sur le chapitre Ier « du même arrêté ».

Article 6 1. Les a) et b) formulent la même modification et font double emploi. Le a) sera remplacé par la modification prévue au b). 2. Compte tenu de la modification prévue au d) (devenant c)), le préambule sera complété par le visa du fondement juridique habilitant le Roi à prévoir que l'arrêté royal du 6 octobre 2005 est applicable à la police fédérale ainsi qu'aux organismes d'intérêt public mentionnés à l'article 1er, 3°, de la loi du 22 juillet 1993 `portant certaines mesures en matière de fonction publique'. Article 8 Dans la phrase liminaire, il sera précisé que la disposition a été « remplacée par l'arrêté royal du 5 mars 2007 et modifiée par l'arrêté royal du 6 décembre 2012 ».

Article 9 1. De l'accord du délégué de la Ministre, le paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, en projet contient une erreur de renvoi.Elle sera corrigée. 2. Dans la version française du paragraphe 1er, alinéa 6, en projet, il y a lieu de supprimer le mot « publique » après les mots « dans ses attributions ».3. Au même alinéa, il n'y a pas lieu de subordonner la décision du ministre à une proposition d'un membre de l'administration dès lors que celui-ci est soumis au pouvoir hiérarchique du ministre dont son administration relève. Article 13 L'article à l'examen ne précise pas la date d'entrée en vigueur du projet. Si l'auteur du projet entend déroger à la règle générale de l'entrée en vigueur le dixième jour après celui de la publication de l'arrêté au Moniteur belge, il devra être en mesure de justifier cette dérogation.

Le greffier, Le président, Charles-Henri Van Hove Bernard Blero _______ Note * Par courriel du 11 décembre 2023. 16 AVRIL 2024. - Arrêté royal portant diverses mesures en vue de l'inclusion des personnes handicapées et des aménagements raisonnables lors de sélections PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2 ;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993 et modifié par la loi du 24 décembre 2002 ;

Vu la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer portant diverses mesures en matière de fonction publique, l'article 25, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat ;

Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat ;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 2005 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics ;

Vu l'arrêté royal du 6 octobre 2005 portant diverses mesures en matière de sélection comparative de recrutement et en matière de stage en ce qui concerne le recrutement de personnes handicapées ;

Vu l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale ;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances du 13 mars 2023 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances pour la police fédérale du 5 décembre 2023 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 25 mai 2023 ;

Vu l'avis du Collège des Institutions publiques de Sécurité sociale, donné le 28 février 2023 ;

Vu l'avis n° 55/2023 de l'Autorité de protection des données du 9 mars 2023 ;

Vu le protocole n° 831 du 26 octobre 2023 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux ;

Vu le protocole n° 585/1 du 25 octobre 2023 du comité de négociation pour les services de police ;

Vu l'avis n° 75.061/4 du Conseil d'Etat, donné le 7 février 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu la dispense d'analyse d'impact sur la base de l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;

Considérant la Convention relative aux droits des personnes handicapées adoptée le 13 décembre 2006 par l'Organisation des Nations Unies et ratifiée le 2 juillet 2009, en particulier les articles 2, 5 et 27 ;

Considérant l'article 22ter de la Constitution qui confère aux personnes en situation de handicap le droit à une pleine inclusion, y compris le droit à des aménagements raisonnables ;

Considérant la Loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, en particulier les articles 4, 12° et 14 ;

Considérant l'avis n° 2023/02 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées rendu après consultation des membres entre le 27 janvier 2023 et le 3 février 2023 ;

Considérant l'avis de la Commission d'accompagnement pour le recrutement de personnes avec un handicap dans la fonction publique fédérale donné le 14 février 2023 ;

Sur la proposition de la Ministre de la Fonction publique, la Ministre de l'Intérieur et le Ministre de la Justice de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat

Article 1er.Dans l'article 25, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, rétabli par l'arrêté royal du 12 octobre 2022, les mots « diverses mesures en matière de sélection comparative de recrutement et en matière de stage, et qui sont lauréats, sont prioritaires dans leur groupe en ce qui concerne l'attribution du poste vacant » sont remplacés par les mots « l'inclusion des personnes handicapées et des aménagements raisonnables lors de sélections, et qui sont lauréats, sont prioritaires dans leur groupe en ce qui concerne l'attribution de l'emploi vacant dans la mesure où le service public recruteur n'atteint pas le quota visé à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 6 octobre 2005 portant l'inclusion des personnes handicapées et des aménagements raisonnables lors de sélections ». CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat

Art. 2.Dans l'article 50, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, inséré par l'arrêté royal du 21 août 2022, les mots « de l'arrêté royal du 6 octobre 2005 portant diverses mesures en matière de sélection comparative de recrutement et en matière de stage » sont remplacés par les mots « de l'arrêté royal du 6 octobre 2005 portant l'inclusion des personnes handicapées et des aménagements raisonnables lors de sélections ». CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté royal du 25 avril 2005 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics

Art. 3.Dans l'article 2, alinéa 4, de l'arrêté royal du 25 avril 2005 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics, remplacé par l'arrêté royal du 23 octobre 2022, les mots « de l'arrêté royal du 6 octobre 2005 portant diverses mesures en matière de sélection comparative de recrutement et en matière de stage » sont remplacés par les mots « de l'arrêté royal du 6 octobre 2005 portant l'inclusion des personnes handicapées et des aménagements raisonnables lors de sélections ». CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté royal du 6 octobre 2005 portant diverses mesures en matière de sélection comparative de recrutement et en matière de stage en ce qui concerne le recrutement de personnes handicapées

Art. 4.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 6 octobre 2005 portant diverses mesures en matière de sélection comparative de recrutement et en matière de stage, les mots « diverses mesures en matière de sélection comparative de recrutement et en matière de stage » sont remplacés par les mots « l'inclusion des personnes handicapées et des aménagements raisonnables lors de sélections ».

Art. 5.L'intitulé du chapitre Ier du même arrêté est remplacé comme suit : « Personnes handicapées et aménagements raisonnables ».

Art. 6.Dans l'article 1er du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 septembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « ou bénéficiant d'une Vlaamse Ondersteuningspremie octroyée par le VDAB (VOP depuis 2008), au Service bruxellois francophone des Personnes handicapées » sont remplacés par les mots « au "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding", au Service public francophone bruxellois » ;b) l'article est complété par les 7° et 8°, rédigés comme suit : « 7° la personne en possession d'une carte de stationnement pour personnes handicapées délivrée par le Service public fédéral Sécurité sociale ;8° la personne en possession d'une « European disability card » délivrée par un service compétent.»

Art. 7.Dans la version néerlandaise de l'article 1er du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 septembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « hoofdstuk, wordt onder persoon met een handicap verstaan » sont remplacés par les mots « hoofdstuk wordt verstaan onder persoon met een handicap » ;b) dans la disposition au point 6°, le mot « blijvende » est supprimé.

Art. 8.A l'article 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 5 mars 2007 et modifié par l'arrêté royal du 6 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : a) Le paragraphe 1er est remplacé comme suit : « § 1er.Les personnes suivantes peuvent demander des aménagements raisonnables lors de leur participation à des sélections : 1° la personne handicapée au sens de l'article 1er, 1° à 3° et 6° à 8° ;2° la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle pouvant certifier d'une incapacité de travail par une attestation de Fedris ou du service médical compétent dans le cadre de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public ou un régime équivalent ;3° la victime d'un accident de droit commun qui peut certifier d'une incapacité à la suite d'une décision judiciaire ;4° la personne qui est d'ancien élève de l'enseignement spécialisé et qui ont obtenu au maximum un certificat ou un diplôme de l'enseignement spécialisé ;5° la personne en possession d'une attestation ou d'un rapport délivré par un médecin spécialiste, un médecin généraliste, Medex, un des « centra voor leerlingenbegeleiding », centres psycho-médico-sociaux ou Kaleido qui établit un trouble de l'apprentissage ou une incapacité physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle durable dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à la pleine et effective participation au marché du travail sur la base de l'égalité avec les autres ;6° la personne en possession d'une attestation délivrée par un établissement d'enseignement accordant des aménagements raisonnables pendant les examens ou pendant la scolarité ;7° la personne en possession d'une attestation ou d'un rapport qui établit un trouble de l'apprentissage ou une incapacité physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle durable dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à la pleine et effective participation au marché du travail sur la base de l'égalité avec les autres relevant pas du champ d'application de l'article 1er, pour qui le directeur général de la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui estime qu'il est pertinent d'examiner des aménagements raisonnables.» ; b) au paragraphe 2, alinéa 1er, première phrase, les mots « sélection comparative de recrutement » sont remplacés par les mots « sélection comparative ou continue ».

Art. 9.Dans l'article 3, § 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 septembre 2018, les modifications suivantes sont apportées: « § 1er. l'alinéa 1er, première phrase, est remplacé par ce qui suit : « Chaque service public est tenu d'employer des personnes handicapées visées à l'article 1er à hauteur de minimum trois pour cent de son effectif. »; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Est automatiquement comptabilisé dans le pourcentage visé à l'alinéa 1er le membre du personnel qui : 1° est entré en service de manière prioritaire sur la base des listes spécifiques visées à l'article 2, § 2 ;2° est entré en service de manière prioritaire sur la base de l'article 3, § 2, troisième alinéa, deuxième phrase ;3° est entré en service après une sélection organisée conformément à l'article 2, alinéa 4, de l'arrêté royal du 25 avril 2005 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics ;4° participe au trajet d'accueil visé à l'arrêté royal du 24 mars 2024 portant le trajet d'accueil ;5° est nommé après le traject d'accueil visé à l'arrêté royal du 24 mars 2024 portant le trajet d'accueil.»; 3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « L'effectif visé à l'alinéa 1er comprend le nombre d'équivalents temps plein figurant dans l'inventaire du plan de personnel du service public et les personnes handicapées visées à l'article 1er qui suivent une formation professionnelle régionale dans le cadre d'un contrat de travail auprès d'un service public.»; 4° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa 3, les fonctions opérationnelles des services de police, des services pénitentiaires ou des services de secours ne sont pas prises en compte pour établir l'effectif.»; 5° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « Les services publics peuvent pourvoir maximum un tiers de l'emploi visé à l'alinéa 1er en sous-traitant des tâches à des entreprises qui offrent un emploi adapté aux personnes handicapées.Chaque service public détermine chaque année la part du travail sous-traité et fournit ces données au Service public fédéral Stratégie et Appui. »; 6° l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit : « Le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions fixe le montant de référence de la part de travail sous-traité visée à l'alinéa 5 est établie par une conversion de la valeur financière des contrats en équivalents temps plein sur la base d'un montant.»; 7° l 'alinéa 7 est abrogé.

Art. 10.Dans l'article 4, alinéa 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 septembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 1er est remplacé comme suit : « Il est créé, auprès du ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, une Commission pour l'Inclusion des Personnes handicapées, ci-après dénommée « la Commission », composée comme suit : 1° un représentant du Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions ;2° un représentant du Ministre qui a l'Egalité des chances dans ses attributions ;3° un représentant du Ministre qui a les Personnes handicapées dans ses attributions ;4° un représentant du Centre interfédéral pour l'égalité des chances ;5° un représentant de la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui ;6° un représentant de la direction générale Budget et Evaluation de la Politique du Service public fédéral Stratégie et Appui ;7° un représentant du Service public fédéral Sécurité sociale ;8° deux représentants du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées ;9° un représentant par organisation syndicale représentative au sens de l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.» ; b) à l'alinéa 2, première phrase, les mots « La commission d'accompagnement » sont remplacés par les mots « La Commission » ;c) à l'alinéa 3, le mot « commission » est remplacé par le mot « Commission » ;c) à l'alinéa 5, le mot « commission » est remplacé par le mot « Commission ». CHAPITRE 5. - Modifications de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale

Art. 11.Dans l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale, un article 64/1, rédigé comme suit, est inséré : « Par dérogation à l'article 63, alinéa 2, les frais de déplacement liés au déplacement entre la résidence et le lieu de travail du membre du personnel porteur d'un handicap visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 6 octobre 2005 portant l'inclusion des personnes handicapées et des aménagements raisonnables lors de sélections sont remboursés à la demande du membre du personnel à concurrence du prix d'un voyage en train en première classe s'il utilise un transport en commun public et le moyen de transport comporte plusieurs classes.

Il bénéfice du montant de l'indemnité kilométrique calculée conformément à l'article 74 s'il utilise un véhicule personnel pour le déplacement entre sa résidence et son lieu de travail. »

Art. 12.Dans l'article 72, alinéa 2, du même arrêté royal, les mots « article 1er de l'arrêté royal du 6 octobre 2005 portant diverses mesures en matière de sélection comparative de recrutement et en matière de stage » sont remplacés par les mots « article 1er de l'arrêté royal du 6 octobre 2005 portant l'inclusion des personnes handicapées et des aménagements raisonnables lors de sélections ». CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 13.Les procédures de promotion et sélections en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté restent régies par les dispositions en vigueur avant cette date.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 15.Le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 avril 2024.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Fonction publique, P. DE SUTTER La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN La Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT .

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