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Arrêté Royal du 16 avril 2023
publié le 25 mai 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 octobre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à la cotisation complémentaire pour des initiatives de formation et d'emploi - montant, mode de perception et usage

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023201783
pub.
25/05/2023
prom.
16/04/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 AVRIL 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 octobre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à la cotisation complémentaire pour des initiatives de formation et d'emploi - montant, mode de perception et usage (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 octobre 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à la cotisation complémentaire pour des initiatives de formation et d'emploi - montant, mode de perception et usage.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 avril 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 28 octobre 2022 Cotisation complémentaire pour des initiatives de formation et d'emploi - montant, mode de perception et usage (Convention enregistrée le 24 novembre 2022 sous le numéro 176763/CO/332) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services organisant de manière régulière la garde d'enfants de moins de 12 ans, tels que les crèches, les prégardiennats, les maisons communales d'accueil de l'enfance, les maisons d'enfants, les haltes-garderies - halte accueil d'urgence et en accueil flexible, les services d'accueil extra-scolaire, les services de gardiennes agréés et les services d'accueillantes d'enfants conventionnées, les services de garde à domicile d'enfants malades, qui ressortissent à la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en application : - de l'article 7, § 1er de la convention collective de travail du 27 novembre 2007 relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds social pour le secteur des milieux d'accueil d'enfants" et à la fixation de ses statuts; - de l'article 20 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 3.La présente convention collective de travail vise à mettre en place une cotisation complémentaire en vue d'actions pour les formations des professionnels des secteurs.

Art. 4.Pour les années 2023 et 2024, il s'agit d'une cotisation de 0,05 p.c.

Ce pourcentage est calculé sur la base du salaire global des travailleurs, comme prévu par l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs (Moniteur belge du 2 juillet 1981) et les arrêtés d'exécution de cette loi, occupés par les employeurs visés à l'article 1er. CHAPITRE III. - Modalités d'application

Art. 5.Les parties conviennent de confier la perception de la cotisation prévue à l'article 3, à l'Office National de Sécurité Sociale et cela pour le compte du "Fonds social pour le secteur des milieux d'accueil d'enfants", institué par la convention collective de travail du 27 novembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour le secteur des milieux d'accueil d'enfants" et fixant ses statuts.

Art. 6.Le produit de cette cotisation est affecté à la promotion de l'emploi et à des initiatives de formation.

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2023 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2024.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 avril 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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