Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 16 avril 2023
publié le 23 mai 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2022, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, concernant le crédit de base pour la formation et les mandats structurels des représentants des travailleurs représentatifs dans la concertation sociale pour les secteurs wallons

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023201463
pub.
23/05/2023
prom.
16/04/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 AVRIL 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2022, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, concernant le crédit de base pour la formation et les mandats structurels des représentants des travailleurs représentatifs dans la concertation sociale pour les secteurs wallons (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, concernant le crédit de base pour la formation et les mandats structurels des représentants des travailleurs représentatifs dans la concertation sociale pour les secteurs wallons.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 avril 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 13 juin 2022 Crédit de base pour la formation et les mandats structurels des représentants des travailleurs représentatifs dans la concertation sociale pour les secteurs wallons (Convention enregistrée le 29 août 2022 sous le numéro 174733/CO/330) Préambule Considérant que : - la concertation sociale participe au bon fonctionnement des institutions; - les parties souhaitent une concertation sociale de qualité dans les institutions; - le temps de libération actuel doit pouvoir être adapté à la complexité grandissante de certains secteurs; - les institutions doivent garantir à tout prix la qualité d'encadrement de leurs résidents en garantissant, de manière durable, un nombre suffisant de membres de personnel à leur service; - les institutions connaissent d'importantes difficultés de recrutement et tentent de pallier l'absentéisme croissant au sein de leur personnel; - cette augmentation du nombre de jours dédiés à la libération syndicale prévue par la présente convention doit être compensée par une augmentation du volume de l'emploi équivalente financée selon les modalités du Maribel social, et ce afin de ne pas complexifier l'organisation des services et de ne pas reporter une charge de travail supplémentaire sur le personnel en place.

Les partenaires sociaux des secteurs régionalisés de la Commission paritaire des établissements et des services de santé s'accordent sur un élargissement du temps de libération syndicale complémentaire au temps actuel dans les prochains mois, en veillant d'une part, à ce que l'augmentation du temps de libération syndicale reste liée à la capacité de compensation d'emplois mis à disposition de chaque institution et d'autre part, à ce que le temps de libération syndicale complémentaire soit évalué en fonction de la réalité des institutions et de leurs évolutions.

Article 1er.Champ d'application § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et des services de santé et qui font partie des secteurs ci-dessous relevant de la compétence de la Wallonie : - les maisons de repos pour personnes âgées; - les maisons de repos et de soins; - les résidences services; - les centres de soins de jour; - les centres d'accueil de jour; - les centres de revalidation fonctionnelle; - les initiatives d'habitation protégée; - les maisons de soins psychiatriques. § 2. Pour l'application de la présente convention collective de travail, il faut entendre par "travailleurs" : le personnel ouvrier et employé, tant féminin que masculin.

Art. 2.Les organisations représentatives des travailleurs qui sont représentées dans les conseils d'entreprise et/ou les comités de prévention et de protection sur les lieux de travail et/ou dans les délégations syndicales des entreprises concernées disposent des crédits d'heures nécessaires avec maintien du salaire pour que leurs délégués puissent suivre des formations organisées à l'initiative des organisations syndicales représentatives afin de parfaire leurs connaissances en tant que représentants des travailleurs et de remplir les mandats structurels de l'organisation mandante.

Art. 3.§ 1er. A partir des mandats issus des élections sociales de 2024, le crédit de base du nombre de jours d'absence autorisée avec maintien de salaire mis à la disposition d'une organisation représentative des travailleurs dans l'entreprise en exécution de la présente convention collective de travail est, par période des mandats, porté à vingt fois le total des mandats effectifs de cette organisation représentative des travailleurs au conseil d'entreprise, au comité de prévention et de protection sur les lieux de travail et à la délégation syndicale. § 2. Pendant la période de mandat des élections sociales 2020 jusqu'aux élections sociales 2024, à titre de mesure transitoire par rapport au § 1er, le crédit de base existant du nombre de jours d'absence autorisée avec maintien du salaire, à savoir dix jours par mandat effectif de l'organisation représentative des travailleurs concernée au conseil d'entreprise, sein de l'entreprise, au comité de prévention et de protection sur les lieux du travail et à la délégation syndicale, est porté à quinze jours par mandat effectif. § 3. L'augmentation du nombre de jours de libération syndicale visée aux § § 1er et 2 est conditionnée à la capacité de compensation de jours de travail mis à disposition de chaque institution via le financement d'emplois complémentaires dans le cadre du Maribel social.

Le nombre de jours supplémentaires que l'institution sera tenue d'octroyer en application de la présente convention est plafonné au temps de travail dédicacé que l'institution obtiendra effectivement du fonds Maribel social dans le cadre du critère "concertation sociale".

Si toutefois un employeur n'a pas introduit de demande de compensation dans le cadre du Maribel social, le droit à l'augmentation du nombre de jours de libération syndicale, tel que défini aux § § 1er et 2, produit entièrement ses effets.

Les partenaires sociaux s'engagent à défendre au sein du fonds Maribel social qu'en cas de mise en place d'un nouvel organe de concertation ou d'une extension du nombre de mandat au sein d'un établissement, ce dernier soit prioritaire pour l'obtention d'emplois compensatoires dans le cadre du Maribel social.

Art. 4.Le crédit de base du nombre de jours d'absence autorisée, mis à la disposition d'une organisation syndicale représentative des travailleurs, peut être utilisé par les délégués effectifs et/ou suppléants de cette organisation représentative des travailleurs.

Art. 5.Chaque absence externe en application de la présente convention collective de travail ne peut être inférieure à un demi-jour. Si le jour ou demi-jour pris en exécution de la présente convention collective de travail coïncide avec un jour ou un demi-jour pour lequel il n'est pas prévu de prestations de travail pour le travailleur concerné, le travailleur concerné a droit au repos compensatoire rémunéré du jour ou demi-jour pris dans le cadre de la présente convention collective de travail.

Art. 6.La participation des représentants des travailleurs à une formation syndicale ou à des mandats structurels de l'organisation représentative des travailleurs mandante ne peut entraîner de perte de salaire mais ne peut pas non plus donner lieu à des avantages supplémentaires en temps ou en argent.

Art. 7.Dans la concertation sociale, la transparence est prévue sur le fonctionnement syndical interne et les mandats au sein de l'entreprise, en tenant compte des accords qui sont déjà prévus dans les conventions locales et les accords sur le fonctionnement.

Art. 8.§ 1er. En cas de formation des représentants des travailleurs, le délai de la demande écrite est fixé au plus tard un mois au préalable, sauf si les intéressés en décident autrement. Dans le cas des mandats structurels des représentants des travailleurs, le délai de la demande écrite est fixé à au moins 14 jours calendrier au préalable.

La demande comprend : - la liste nominative des mandataires pour lesquels le crédit d'heures est demandé; - le lieu, la date et la durée de l'initiative pour laquelle leur participation est demandée. § 2. L'employeur donnera une suite favorable à cette requête dans la mesure où la présence de la personne concernée aux dates prévues n'est pas nécessaire pour assurer la continuité des soins et le fonctionnement normal des services. L'employeur avertit immédiatement l'organisation des travailleurs représentative concernée lorsque, en cas de force majeure, une personne ne pourra pas participer pour raisons de service impérieuses aux cours ou aux mandats aux dates pour lesquelles l'employeur a donné son accord.

Art. 9.Tous les différends auxquels pourrait donner lieu l'application de la présente convention collective de travail pourront être examinés par le bureau de conciliation de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

Art. 10.La présente convention collective de travail sectorielle ne porte pas préjudice à des dispositions plus favorables qui, le cas échéant, existent déjà au niveau sectoriel ou local.

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2022. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, qui en informera toutes les organisations signataires.

Le délai de préavis commence à courir à partir du premier jour du mois qui suit la date à laquelle le président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé a avisé les organisations concernées de la dénonciation.

La présente convention collective de travail remplace, à partir de sa date d'entrée en vigueur et exclusivement pour ce qui concerne son champ d'application, la convention collective de travail du 26 juin 1980 conclue pour les établissements qui ne sont pas soumis à la loi sur les hôpitaux, relative aux crédits d'heures pour la formation syndicale (numéro d'enregistrement 6606/CO/305, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 octobre 1980 Moniteur belge du 4 décembre 1980), modifiée par la convention collective de travail du 1er avril 1985 (numéro d'enregistrement 14896/CO/305, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 décembre 1985, Moniteur belge du 1er janvier 1986) et reprise par la Commission paritaire des établissements et des services de santé par la convention collective de travail particulière du 10 septembre 2007 (numéro d'enregistrement 85666/CO/330, rendue obligatoire par arrêté royal du 30 juillet 2008, Moniteur belge du 3 septembre 2008).

Art. 12.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 avril 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

^