publié le 21 août 2023
Arrêté royal relatif au permis de conduire pour des camionnettes à moteur à hydrogène ou électrique
16 AVRIL 2023. - Arrêté royal relatif au permis de conduire pour des camionnettes à moteur à hydrogène ou électrique
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté complète l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.
L'article 6.4, c) de la directive 2006/126 prévoit que les Etats membres de l'UE peuvent autoriser la conduite de véhicules de transport de marchandises dont la masse maximale autorisée (MMA) est inférieure ou égale à 4 250 kg avec un permis de conduire de la catégorie B, à condition qu'ils fonctionnent avec une propulsion alternative. Il s'agit essentiellement de véhicules de livraison dont le MMA dépasse 3.500 kg en raison de la masse de la batterie ou du système de propulsion alternatif.
Normalement, les conducteurs de véhicules dont la MMA est supérieure à 3.500 kg doivent être titulaires d'un permis de conduire de la catégorie C ou C1. Toutefois, étant donné qu'il s'agit de véhicules ayant la même capacité de charge que les camionnettes de livraison ordinaires à carburant fossile dont la MMA est inférieure ou égale à 3 500 kg et dont l'augmentation de la masse est uniquement due à la batterie ou au système de propulsion alternatif, cette mesure peut faire en sorte que les camionnettes de livraison à zéro émission deviennent tout aussi intéressantes pour les transporteurs. Après tout, l'investissement dans ces véhicules ne leur fait pas perdre en charge utile.
Ce projet d'arrêté royal prévoit un projet pilote dans le cadre duquel les conducteurs travaillant pour les entreprises de logistique et de transport participantes, qui remplissent certaines conditions, conduiront ces véhicules électriques ou à hydrogène avec un permis de conduire B pendant 3 ans. A cet effet, il déroge à l'article 2, § 1er, 5° et 7°, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire. En outre, pour la durée de leur participation au projet pilote, ces entreprises doivent communiquer les données nécessaires pour évaluer l'impact du projet pilote sur la sécurité routière et l'environnement.
Ces données doivent être anonymisées afin qu'il n'y ait pas de traitement de données à caractère personnel.
Au cours du projet pilote, il sera annoncé sur le site web du SPF Mobilité et Transports quels véhicules répondent aux exigences et quelles sont les entreprises participantes.
Aucune donnée personnelle n'est traitée dans l'exécution du présent arrêté.
L'arrêté cesse d'être en vigueur 3 ans après son entrée en vigueur.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Mobilité, G. GILKINET 16 AVRIL 2023. - Arrêté royal relatif au permis de conduire pour des camionnettes à moteur à hydrogène ou électrique PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er, et l'article 26, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 ;
Considérant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ;
Vu l'association des gouvernements de région ;
Vu la consultation de la Commission européenne ;
Vu l'avis 73.039/4 du Conseil d'Etat, donné le 1er mars 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire.
Art. 2.Le permis de conduire validé pour la catégorie B, délivré depuis deux ans au moins, autorise la conduite des véhicules de la catégorie C1 dont la masse maximale autorisée n'excède pas 4.250 kg.
L'autorisation visé à l'alinéa 1er ne vaut que pour les conducteurs de véhicules à moteur à hydrogène ou électrique, utilisés pour le transport de marchandises, sans remorque, pour autant que l'excès de masse au-delà de 3.500 kg soit dû exclusivement à l'excès de masse du système de propulsion par rapport au système de propulsion d'un véhicule de même dimension équipé d'un moteur à combustion interne traditionnel à allumage commandé ou par compression et à condition que la capacité de charge ne soit pas augmentée par rapport à ce véhicule.
Les véhicules remplissant les conditions visées à l'alinéa 2 sont répertoriés sur le site internet du Service Public Fédéral Mobilité et Transports.
Art. 3.L'autorisation visée à l'article 2 ne vaut que pour les conducteurs employés ou utilisés par une société établie en Belgique dont l'objet est le transport de marchandises par route et la logistique et qui participe au projet pilote mis en place par le présent arrêté.
Les sociétés visées au premier alinéa s'inscrivent auprès du Service public fédéral Mobilité et Transports et justifient par leurs statuts de leur appartenance au secteur visé au premier alinéa conformément à la procédure décrite sur le site internet du Service public fédéral Mobilité et Transports.
Art. 4.Les sociétés visées à l'article 3 transmettent, pour la durée de leur participation au projet pilote et selon la procédure décrite sur la site web du Service public fédéral Mobilité et Transports, les données suivantes anonymisées relatives aux conducteurs et aux véhicules visés à l'article 2 au Service public fédéral Mobilité et Transports : 1° le type de véhicule: la marque, le modèle, le genre de propulsion alternative, la masse maximale autorisée et la capacité de charge ;2° le nombre de kilomètres parcourus ;3° le nombre de voyages effectués ;4° le type de zone de travail : urbaine, extra-urbaine ou les deux ;5° si le véhicule a pris la place d'un véhicule à moteur à combustion interne ou a été utilisé de manière complémentaire ;5° le nombre d'accidents de la circulation.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur après l'expiration d'un délai de trois ans.
Le présent arrêté cesse d'être en vigueur après l'expiration d'un délai de trois ans prenant cours le jour de son entrée en vigueur.
Art. 6.Le ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 avril 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, G. GILKINET