publié le 05 juillet 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative au trajet domicile-lieu de travail et à l'intervention financière de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs dans les ateliers sociaux
16 AVRIL 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative au trajet domicile-lieu de travail et à l'intervention financière de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs dans les ateliers sociaux (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven";
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative au trajet domicile-lieu de travail et à l'intervention financière de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs dans les ateliers sociaux.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 avril 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven" Convention collective de travail du 21 mars 2022 Trajet domicile-lieu de travail et intervention financière de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs dans les ateliers sociaux (Convention enregistrée le 23 août 2022 sous le numéro 174491/CO/327.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des ateliers sociaux ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven" (327.01).
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin. CHAPITRE II. - Cadre général
Art. 2.Les parties signataires reconnaissent l'importance de la problématique de la mobilité. Dans ce cadre, elles s'efforcent d'encourager l'utilisation de moyens de transport autres que la voiture privée, de tendre vers des déplacements en commun ou d'élaborer d'autres mesures qui offrent une réponse à la problématique de la mobilité.
Les parties signataires reconnaissent qu'en raison du caractère spécifique, notamment, d'horaires irréguliers et/ou de l'emplacement du site, les alternatives possibles seront parfois limitées.
Art. 3.Le plan de mobilité sera évalué au moins une fois par an au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, au sein du comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, au niveau de la délégation syndicale. Compte tenu des situations spécifiques de chaque atelier, des initiatives et mesures pour une meilleure mobilité seront élaborées, encouragées et suivies dans le plan de mobilité. CHAPITRE III. - Fixation de l'intervention financière de l'employeur dans les frais de transport du travailleur avec un moyen de transport motorisé Section 1ère. - Transports en commun
Art. 4.§ 1er. En cas d'usage des transports (en commun) publics et/ou du transport par chemin de fer, il est fait référence à l'application de la convention collective de travail n° 19/9, conclue le 23 avril 2019 au Conseil national du Travail. L'intervention de l'employeur s'élèvera à au moins 80 p.c. des frais de transport. § 2. Les employeurs sont tenus, en ce qui concerne le transport ferroviaire ou le transport mixte SNCB/STIB/DE LIJN/TEC, de conclure une convention dite "système du tiers payant", avec la SNCB, ce moyen de transport devenant alors gratuit pour le travailleur. § 3. En cas d'usage combiné de transports en commun publics, l'intervention financière de l'employeur dans les frais de transport du travailleur est déterminée selon la somme des distances parcourues par le travailleur avec chaque moyen de transport en commun individuellement. Section 2. - Transport privé
Art. 5.§ 1er. Si le travailleur utilise un moyen de transport privé motorisé, l'employeur contribuera aux frais de transport du travailleur à partir du troisième kilomètre, l'intervention de l'employeur étant fixée à 80 p.c. de la quote-part patronale mensuelle selon l'annexe 2 de la convention collective de travail n° 19/9 du Conseil national du Travail et ce, pour la distance parcourue pour se rendre de sa résidence à son lieu de travail.
Pour le calcul de la distance, on se référera à l'itinéraire le plus court entre le lieu de résidence habituel du travailleur et le lieu de travail. § 2. L'intervention de l'employeur, telle que prévue à l'article 5, § 1er, est payée par jour effectivement ouvré.
Cette intervention journalière est calculée en multipliant par 3 et divisant par 65 l'intervention mensuelle de l'employeur.
Le tableau en annexe 1re indique les montants mensuels et journaliers à appliquer en cas d'occupation à temps plein.
Cette intervention de l'employeur est payée chaque mois au travailleur. Section 3. - Transport organisé par l'employeur
Art. 6.Si l'employeur prévoit le transport gratuit du travailleur avec un véhicule appartenant à l'atelier ou entièrement pris en charge par celui-ci, est assimilé au "lieu de travail" : le lieu à partir duquel le travailleur peut faire usage de ce transport organisé. CHAPITRE IV. - Autres modalités en matière d'octroi de l'intervention financière de l'employeur dans les frais de transport du travailleur en cas d'usage d'une bicyclette
Art. 7.L'intervention financière de l'employeur s'élève à 0,22 EUR par kilomètre parcouru par jour ouvré.
Art. 8.Pour pouvoir fixer l'intervention financière de l'employeur dans les frais de transport du travailleur, l'employeur doit faire remplir et signer au travailleur concerné une déclaration sur l'honneur en deux exemplaires.
Le modèle de cette déclaration sur l'honneur se trouve joint en annexe 2 à la présente convention collective de travail.
Après signature, l'employeur met un exemplaire à disposition du travailleur.
Art. 9.Le tableau en annexe 1re indique les montants mensuels et journaliers à appliquer en cas d'occupation à temps plein.
L'intervention financière de l'employeur est payée chaque mois au travailleur. Les éventuelles corrections sont imputées sur le paiement suivant.
Art. 10.§ 1er. Au cas où l'employeur mettrait à disposition une bicyclette, le choix d'utiliser sa propre bicyclette ou une bicyclette mise à disposition par l'employeur appartient à la liberté individuelle du travailleur.
S'il est fait usage d'une bicyclette mise à disposition par l'employeur, celui-ci se chargera de l'achat, de la réparation, de l'entretien et de l'assurance responsabilité civile et vol du véhicule.
S'il est fait usage d'une bicyclette mise à disposition par l'employeur, le travailleur n'a pas droit à l'intervention financière prévue à l'article 7. § 2. En cas d'usage combiné de moyens de transport en commun publics et de la bicyclette privée, l'intervention financière de l'employeur dans les frais de transport du travailleur est déterminée selon la somme des distances parcourues par le travailleur. CHAPITRE V. - Fixation de l'intervention financière de l'employeur pour l'usage de moyens de transport motorisés personnels par le travailleur pour des raisons de service
Art. 11.L'intervention par kilomètre est le montant tel que fixé par le dernier arrêté ministériel ou la dernière circulaire en date en exécution de l'article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, en particulier concernant les personnes n'appartenant pas au personnel de l'Etat. Depuis le 1er juillet 2021, cette intervention est de 0,3707 EUR par kilomètre. Ce montant est adapté chaque année. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 12.Au niveau des ateliers, des dispositions plus favorables peuvent être convenues.
Lorsqu'au moment de la conclusion de la présente convention collective de travail, des dispositions plus favorables existent déjà dans un atelier, celles-ci restent d'application sans restriction.
Art. 13.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 25 février 2021 relative au trajet domicile-lieu de travail et à l'intervention financière de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs dans les ateliers sociaux (numéro d'enregistrement 164268/CO/327.01) et produit ses effets à partir du 1er mars 2022.
Art. 14.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la sous-commission paritaire.
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, pour ce qui concerne la conclusion de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations syndicales, d'une part, et au nom des organisations patronales, d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion signé par le président et le secrétaire et approuvé par les membres.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 avril 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE
Annexe 1ère à la convention collective de travail du 21 mars 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative au trajet domicile-lieu de travail et à l'intervention financière de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs dans les ateliers sociaux
KM
Annexe 2 CCT n° 19/9 (mois)
80 p.c. à partir du 3ème km (mois)
80 p.c. à partir du 3ème km (jour)
Vélo 0,22 (jour) (aller et retour)
1
18,30
0,00
0,00
0,44
2
20,50
0,00
0,00
0,88
3
22,30
17,84
0,82
1,32
4
24,40
19,52
0,90
1,76
5
26,00
20,80
0,96
2,20
6
28,00
22,40
1,03
2,64
7
30,00
24,00
1,11
3,08
8
31,00
24,80
1,14
3,52
9
33,00
26,40
1,22
3,96
10
35,00
28,00
1,29
4,40
11
37,00
29,60
1,37
4,84
12
38,50
30,80
1,42
5,28
13
40,00
32,00
1,48
5,72
14
42,00
33,60
1,55
6,16
15
43,50
34,80
1,61
6,60
16
45,00
36,00
1,66
7,04
17
47,50
38,00
1,75
7,48
18
49,00
39,20
1,81
7,92
19
51,00
40,80
1,88
8,36
20
53,00
42,40
1,96
8,80
21
54,00
43,20
1,99
9,24
22
56,00
44,80
2,07
9,68
23
58,00
46,40
2,14
10,12
24
59,00
47,20
2,18
10,56
25
62,00
49,60
2,29
11,00
26
63,00
50,40
2,33
11,44
27
65,00
52,00
2,40
11,88
28
67,00
53,60
2,47
12,32
29
68,00
54,40
2,51
12,76
30
70,00
56,00
2,58
13,20
31
73,00
58,40
2,70
13,64
32
73,00
58,40
2,70
14,08
33
73,00
58,40
2,70
14,52
34
78,00
62,40
2,88
14,96
35
78,00
62,40
2,88
15,40
36
78,00
62,40
2,88
15,84
37
82,00
65,60
3,03
16,28
38
82,00
65,60
3,03
16,72
39
82,00
65,60
3,03
17,16
40
87,00
69,60
3,21
17,60
41
87,00
69,60
3,21
18,04
42
87,00
69,60
3,21
18,48
43
91,00
72,80
3,36
18,92
44
91,00
72,80
3,36
19,36
45
91,00
72,80
3,36
19,80
46
96,00
76,80
3,54
20,24
47
96,00
76,80
3,54
20,68
48
96,00
76,80
3,54
21,12
49
101,00
80,80
3,73
21,56
50
101,00
80,80
3,73
22,00
51
101,00
80,80
3,73
22,44
52
104,00
83,20
3,84
22,88
53
104,00
83,20
3,84
23,32
54
104,00
83,20
3,84
23,76
55
107,00
85,60
3,95
24,20
56
107,00
85,60
3,95
24,64
57
107,00
85,60
3,95
25,08
58
111,00
88,80
4,10
25,52
59
111,00
88,80
4,10
25,96
60
111,00
88,80
4,10
26,40
61
115,00
92,00
4,25
26,84
62
115,00
92,00
4,25
27,28
63
115,00
92,00
4,25
27,72
64
115,00
92,00
4,25
28,16
65
115,00
92,00
4,25
28,60
66
120,00
96,00
4,43
29,04
67
120,00
96,00
4,43
29,48
68
120,00
96,00
4,43
29,92
69
120,00
96,00
4,43
30,36
70
120,00
96,00
4,43
30,80
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 avril 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE
Annexe 2 à la convention collective de travail du 21 mars 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative au trajet domicile-lieu de travail et à l'intervention financière de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs dans les ateliers sociaux Déclaration sur l'honneur Nom et prénom : Adresse : Domicile : Je, soussigné(e), . . . . . déclare sur mon honneur me déplacer régulièrement de mon domicile à mon lieu de travail : - par . . . . . - sur une distance de . . . . . kilomètres.
Je m'engage à informer immédiatement mon employeur de toute modification de moyen de transport privé et/ou de la distance parcourue.
Fait en 2 exemplaires originaux, un pour l'employeur et un pour le travailleur, A : . . . . .
Le : . . . . .
Signature du travailleur : Signature de l'employeur : Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 avril 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE