publié le 04 mai 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative aux frais de transport
16 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative aux frais de transport (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative aux frais de transport.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 avril 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers Convention collective de travail du 27 juin 2017 Frais de transport (Convention enregistrée le 27 septembre 2017 sous le numéro 141609/CO/142.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 2.Les dispositions de la présente convention ne s'appliquent que si la distance réelle aller atteint au moins 1 kilomètre. CHAPITRE II. - Transport en commun public Section 1re. - Transport par chemin de fer
Art. 3.A partir du 1er janvier 2014, l'intervention patronale dans les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, lorsque l'ouvrier se rend à son travail en train, est de 95 p.c. du prix de l'abonnement mensuel (carte train) de la Société nationale des chemins de fers belges (SNCB).
L'intervention n'est octroyée que pour les jours de présence dans l'entreprise. Pour déterminer le montant journalier, le montant mensuel est multiplié par 3 et divisé par 65. Section 2. - Autres moyens de transport en commun public
Art. 4.A partir du 1er janvier 2014, l'intervention patronale dans les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, lorsque l'ouvrier se rend à son travail par n'importe quel autre moyen de transport en commun public, est de 95 p.c. du prix de l'abonnement mensuel (carte train) de la Société nationale des chemins de fers belges (SNCB).
L'intervention n'est octroyée que pour les jours de présence dans l'entreprise. Pour déterminer le montant journalier, le montant mensuel est multiplié par 3 et divisé par 65.
Lorsqu'il s'agit d'un prix unitaire, quelle que soit la distance, l'intervention de l'employeur s'élève à 95 p.c. du prix effectivement payé par le travailleur. Section 3. - Moyens de transport mixtes en commun public
Art. 5.A partir du 1er janvier 2014, l'intervention patronale dans les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, lorsque l'ouvrier utilise plusieurs moyens de transport public en commun, est de 95 p.c. du prix de l'abonnement mensuel (carte train) de la Société nationale des chemins de fers belges (SNCB).
L'intervention n'est octroyée que pour les jours de présence dans l'entreprise et ceci pour la distance équivalant à la somme des distances des différents moyens de transport. Pour déterminer le montant journalier, le montant mensuel est multiplié par 3 et divisé par 65.
L'intervention de l'employeur ne dépassera pas 95 p.c. du prix effectivement payé par le travailleur. CHAPITRE III. - Moyens de transport privé
Art. 6.A partir du 1er juillet 2017, l'intervention patronale dans les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, lorsque l'ouvrier se rend à son travail en transport privé, est de 95 p.c. du prix de l'abonnement mensuel (carte train) de la Société nationale des chemins de fers belges (SNCB).
L'intervention n'est octroyée que pour les jours de présence dans l'entreprise. Pour déterminer le montant journalier, le montant mensuel est multiplié par 3 et divisé par 65.
Par transport avec ses propres moyens on entend tous les moyens de transports privés possibles.
Art. 7.A partir du 1er juillet 2017, pour les ouvriers qui se déplacent pour une partie ou pour la totalité de la distance en vélo, l'intervention patronale est fixée à 0,23 EUR par kilomètre parcouru en vélo, trajet aller. Cette indemnité doit être considérée comme une indemnité vélo.
L'employeur confirmera chaque année, à la demande de l'ouvrier, les données nécessaires permettant à l'ouvrier de démontrer son utilisation du vélo. Ces données comprennent la distance prise en compte jusqu'au lieu de travail, le nombre de jours de présence au travail et l'indemnité payée. CHAPITRE IV. - Modalités
Art. 8.L'intervention des employeurs dans les frais de transport supportés par les ouvriers sera payée à l'occasion de la période de paiement qui est d'usage dans l'entreprise et au minimum une fois par mois.
Art. 9.L'ouvrier présente à l'employeur une déclaration signée, certifiant qu'il utilise habituellement un moyen de transport en commun, organisé par une société régionale de transport, pour ses déplacements du domicile au lieu de travail et vice-versa et précise si possible le nombre de kilomètres effectivement parcourus. Il veillera à signaler dans les plus brefs délais toute modification de cette situation.
L'employeur peut à tout moment contrôler l'authenticité de la déclaration dont question ci-dessus.
Art. 10.L'intervention des employeurs dans les frais de transport par chemin de fer est payée contre la remise du certificat spécial délivré par la SNCB pour les abonnements sociaux.
L'intervention des employeurs dans les frais de transport, pour les moyens de transport organisés par les sociétés régionales de transport, est payée contre la remise du titre de transport délivré par ces sociétés.
L'employeur intervient dans les frais occasionnés par les autres moyens de transport à condition que l'ouvrier établisse la preuve de la distance réellement parcourue.
Si l'ouvrier n'est pas à même de fournir cette preuve, le calcul s'effectue dans chaque entreprise, de commun accord entre parties, en tenant compte des particularités locales. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 11.Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail relative aux frais de transport du 17 décembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, enregistrée le 18 février 2014 sous le numéro 119506/CO/142.04 et rendue obligatoire par arrêté royal du 8 octobre 2014 (Moniteur belge du 14 novembre 2014).
Art. 12.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2017, à l'exception des articles qui en disposent autrement, et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 avril 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS