Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 16 avril 2000
publié le 27 juin 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 janvier 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la fixation de la cotisation pour l'"Institut de formation professionnelle et des initiatives d'emploi pour les ouvriers de l'industrie alimentaire"

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012224
pub.
27/06/2000
prom.
16/04/2000
ELI
eli/arrete/2000/04/16/2000012224/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 AVRIL 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 janvier 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la fixation de la cotisation pour l'"Institut de formation professionnelle et des initiatives d'emploi pour les ouvriers de l'industrie alimentaire" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 janvier 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la fixation de la cotisation pour l'"Institut de formation professionnelle et des initiatives d'emploi pour les ouvriers de l'industrie alimentaire".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Aalst, le 16 avril 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 14 janvier 1999 Fixation de la cotisation pour l'"Institut de formation professionnelle et des initiatives d'emploi pour les ouvriers de l'industrie alimentaire" (Convention enregistrée le 9 mars 1999 sous le numéro 50220/CO/118)

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

Art. 2.A dater du 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 2000, la cotisation des employeurs, par ouvrier et ouvrière, est fixée à 0,10 p.c. calculés sur les salaires déclarés à l'Office national de sécurité sociale, dans le but de financer l'Institut de formation professionnelle et des initiatives d'emploi pour les ouvriers de l'industrie alimentaire, appelé ci-après "l'Institut".

Art. 3.§ 1er. Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "groupes à risque", pour lesquels l'effort des 0,10 p.c. est destiné : a) les demandeurs d'emploi qui sont des candidats potentiels pour un recrutement dans le secteur;b) les travailleurs en service en tant que : - travailleurs peu qualifiés qui ne disposent pas d'un diplôme de l'enseignement universitaire, de l'enseignement supérieur, de l'enseignement secondaire supérieur de formation professionnelle permettant d'accéder à l'industrie alimentaire; - travailleurs âgés de plus de 50 ans; - travailleurs menacés de licenciement collectif ou fermeture. § 2. L'Institut mentionné à l'article 2 développe et soutient des initiatives à : - la formation et l'engagement sous contrat à durée indéterminée des demandeurs d'emploi; - la formation des élèves en apprentissage industriel; - le recyclage des travailleurs qui, sans ce recyclage perdent leur emploi par manque d'adaptation aux technologies nouvelles et systèmes de gestion nouveaux; - le développement et le soutien de projets sous-sectoriels répondant au même but que celui cité dans l'alinéa précédent; - le conseil aux entreprises en matière de formation; - le conseil en matière de projets européens de formation.

Art. 4.Tous les six mois, rapport est fait à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire concernant : 1. la situation financière des recettes et dépenses;2. tous les efforts fournis pour favoriser l'emploi des groupes à risque en indiquant : a) le nombre d'initiatives de l'emploi;b) les cours de formation organisés en indiquant le nombre de participants, particulièrement ceux venant des groupes à risque. Une copie de ce rapport est adressée à la Ministre de l'Emploi.

Art. 5.La cotisation est perçue et recouvrée par l'Office national de sécurité sociale et est transmise au Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire, institué par la convention collective de travail du 30 octobre 1975, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 mars 1976. Ce dernier transmet la cotisation à l'Institut.

Pour l'industrie du sucre et de ses dérivés, la cotisation est perçue par le Fonds social et de garantie de l'industrie du sucre et de ses dérivés, institué par les conventions collectives de travail des 28 juin 1973 et 10 avril 1974, rendues obligatoires par arrêté royal du 4 octobre 1974. Ce dernier transmet la cotisation à l'Institut.

Pour l'industrie des conserves de légumes, la cotisation est perçue et recouvrée par l'Office national de sécurité sociale et est transmise au Fonds social et de garantie de l'industrie des conserves de légumes institué par les conventions collectives de travail des 28 juin 1973 et 29 mai 1974, rendues obligatoires par arrêté royal du 22 novembre 1974. Ce dernier transmet la cotisation à l'Institut. Par l'industrie des conserves de légumes, on entend notamment les entreprises de conserves de légumes, légumes déshydratés, choucroute, légumes en saumure, préparation de légumes secs, surgelés et congelés, le nettoyage ou la préparation de légumes frais qui portent le numéro "indice O.N.S.S. 51/... " .

Appartiennent au secteur de l'industrie des conserves de légumes, les entreprises qui travaillent principalement un assortiment de légumes et/ou produits végétaux de première ou seconde transformation en vue de la conservation de longue durée par appertisation en boîte ou verre, par pasteurisation et/ou surgélation.

Pour le secteur des boulangeries, la cotisation est perçue et recouvrée par l'Office national de sécurité sociale et est transmise au Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés institué par la convention collective de travail du 24 septembre 1997 rendue obligatoire par arrêté royal du 12 novembre 1999. Ce dernier transmet la cotisation à l'Institut.

Lorsque les cotisations sont perçues et recouvrées par l'Office national de sécurité sociale, les règles imposées à cet organisme pour la perception et le recouvrement ainsi que pour le calcul des majorations et de l'intérêt sont applicables.

Art. 6.Cette convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle produit ses effets le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2000.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 avril 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

^