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Arrêté Royal du 16 avril 2000
publié le 27 juin 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises forestières, octroyant une prime de fidélité

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012218
pub.
27/06/2000
prom.
16/04/2000
ELI
eli/arrete/2000/04/16/2000012218/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 AVRIL 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises forestières, octroyant une prime de fidélité (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises forestières;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises forestières, octroyant une prime de fidélité.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Aalst, 16 avril 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire pour les entreprises forestières Convention collective de travail du 30 avril 1999 Prime de fidélité (Convention enregistrée le 11 juin 1999 sous le numéro 50923/CO/146) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises forestières. CHAPITRE II. - Octroi d'une prime de fidélité

Art. 2.Les employeurs octroient une prime de fidélité à leurs ouvriers et ouvrières ayant au moins 6 mois de service au sein de l'entreprise, et cela pendant l'année civile.

Art. 3.Cette prime est au moins égale à 8,50 p.c. du salaire brut individuel gagné pendant la période du 1er janvier jusqu'au 31 décembre de l'année concernée.

Art. 4.La prime de fidélité est payable au siège de l'entreprise entre le 25 et le 31 décembre de l'année à laquelle elle se rapporte.

Art. 5.Les ouvriers et ouvrières qui sont pensionnés ou qui prennent n'importe quelle forme de prépension au cours de l'année concernée, bénéficient de la prime de fidélité suivant les dispositions de l'article 3.

Les ayants droit à la succession des ouvriers ou ouvrières qui sont décédés au cours de l'année concernée bénéficient de la prime dans les mêmes conditions que pour les pensionnés et les ayants droit à la prépension.

Art. 6.En cas de résiliation suite à des circonstances économiques ou à des circonstances atmosphériques au cours de l'année civile, quelle que soit la durée ou le moment des prestations de travail, les ouvriers et ouvrières ont droit à la prime de fidélité suivant les dispositions de l'article 3 et par conséquent, l'obligation en matière de prestations de service prévue à l'article 2 est supprimée.

En cas de résiliation ordinaire au cours de l'année pour des motifs autres que des circonstances économiques ou atmosphériques et à l'exclusion du préavis pour motif grave, les ouvriers et ouvrières remplissant les conditions en matière d'ancienneté prévues à l'article 2, ont droit à la prime de fidélité suivant les dispositions de l'article 3.

Art. 7.Les ouvriers et ouvrières ayant 7 ans ou plus de service et qui donnent volontairement leur démission ont droit à la prime de fidélité au prorata du nombre de mois presté pendant l'année en cours.

Les ouvriers et ouvrières ayant moins de 7 ans de service qui donnent leur démission après le 1er octobre de l'année en cours et qui remplissent les conditions de l'article 2 ont droit à la prime de fidélité suivant les dispositions de l'article 3.

Ceux qui donnent leur démission avant le premier octobre n'ont pas droit à la prime de fidélité.

Art. 8.Pour le calcul des prestations de service entrent en considération tant les jours de prestations de travail que les jours y assimilés tels que fixés par la législation concernant les vacances des ouvriers salariés. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 9.La présente convention collective de travail remplace celle du 31 mai 1979 conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises forestières octroyant une prime de fidélité, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 23 janvier 1980, publié au Moniteur belge du 18 avril 1980. CHAPITRE IV. - Validité

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 1999 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant notification d'un préavis de 3 mois par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des entreprises forestières.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 avril 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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