publié le 08 septembre 2000
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative aux conditions de travail applicables au personnel roulant des entreprises appartenant au sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers
16 AVRIL 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative aux conditions de travail applicables au personnel roulant des entreprises appartenant au sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative aux conditions de travail applicables au personnel roulant des entreprises appartenant au sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Aalst, le 16 avril 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 25 septembre 1997 Conditions de travail applicables au personnel roulant des entreprises appartenant au sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers (Convention enregistrée le 15 décembre 1997 sous le numéro 46445/CO/140.09) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et appartiennent au sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers ainsi qu'à leurs ouvriers appartenant à la catégorie du personnel roulant. § 2. Par "sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui, en dehors des zones portuaires : 1° effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode de transport utilisé;2° et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. § 3. Par ouvriers, on entend les ouvriers et ouvrières. § 4. Par personnel roulant, on entend les chauffeurs. CHAPITRE II. - Conventions collectives de travail applicables
Art. 2.Les employeurs visés à l'article 1er sont tenus d'appliquer à l'égard de leurs ouvriers appartenant à la catégorie du personnel roulant les conventions collectives de travail applicables au personnel roulant des entreprises appartenant au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers.
Art. 3.Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui effectuent : 1° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;2° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas exigée;3° la location avec chauffeurs de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;4° la location avec chauffeurs de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée; Pour l'application des conventions collectives de travail, les taxis-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipées d'un taximètre, sont considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. CHAPITRE III. - Durée de validité
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant notification, par lettre recommandée à la poste au président de la commission paritaire, d'un préavis de dénonciation de six mois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 avril 2000.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX