publié le 09 mai 1998
Arrêté royal relatif aux attachés agricoles et attachés agricoles adjoints
16 AVRIL 1998. - Arrêté royal relatif aux attachés agricoles et attachés agricoles adjoints
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 107, alinéa 2 de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant simplification de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat appartenant aux niveaux 1 et 2+, modifié par les arrêtés royaux des 12 décembre 1995 et 3 juin 1996;
Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitements des grades communs à plusieurs ministères;
Vu l'arrêté royal du 23 janvier 1998 portant simplification des carrières de certains agents du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture;
Vu l'avis du Conseil de direction du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 mai 1997;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 29 septembre 1997;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 29 septembre 1997;
Vu le protocole n° 97-10-21/28 du 21 octobre 1997 du Comité de secteur V, Agriculture et Classes moyennes;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que la simplification de la carrière des agents des administrations de l'Etat exige de nouvelles dispositions pour régler la carrière des attachés agricoles et attachés agricoles adjoints;
Considérant qu'il s'indique de publier le présent arrêté dans les meilleurs délais compte tenu que ces dispositions produisent leurs effets le 1er février 1998;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires étrangères et de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Des attachés agricoles peuvent être adjoints à des postes diplomatiques belges et à la Représentation permanente de la Belgique auprès de l'Union européenne ou être chargés d'une mission itinérante à l'étranger.
Des attachés agricoles adjoints peuvent être désignés auprès des attachés agricoles.
Art. 2.§ 1er. Le nombre des attachés agricoles et le nombre des attachés agricoles adjoints sont fixés par Nous, sur proposition de Notre Ministre des Affaires étrangères et de Notre Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions, avec l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique et l'accord de Notre Ministre du Budget. § 2. Les attachés agricoles et les attachés agricoles adjoints sont désignés par Nous, sur la proposition de Notre Ministre des Affaires étrangères et de Notre Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions.
Art. 3.Peuvent être seuls désignés comme attaché agricole des agents définitifs du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture ayant le grade administratif d'ingénieur, d'ingénieur-directeur, de vétérinaire ou de vétérinaire-directeur.
Peuvent être seuls désignés comme attaché agricole adjoint les agents définitifs du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture ayant le grade administratif d'ingénieur ou de vétérinaire.
Art. 4.Le traitement de l'ingénieur ou du vétérinaire désigné comme attaché agricole ou comme attaché agricole adjoint est fixé dans l'échelle de traitement 10 D. L'ingénieur ou le vétérinaire désigné comme attaché agricole ou attaché agricole adjoint qui compte au moins quatre ans d'ancienneté de grade peut obtenir l'échelle de traitement 10 E. L'ingénieur ou le vétérinaire désigné comme attaché agricole ou comme attaché agricole adjoint qui compte au moins douze ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 10 F. Le traitement de l'ingénieur-directeur ou du vétérinaire-directeur désigné comme attaché agricole est fixé dans l'échelle de traitement 13 D. L'ingénieur-directeur ou le vétérinaire-directeur désigné comme attaché agricole, qui compte au moins trois ans d'ancienneté de grade, peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 13 E.
Art. 5.Sans préjudice de l'article 10, alinéas 2 et 3, il peut à tout moment être mis fin par Nous, sur proposition du Ministre des Affaires étrangères et du Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions, à la désignation comme attaché agricole ou comme attaché agricole adjoint.
Art. 6.La résidence des attachés agricoles est fixée par le Ministre des Affaires étrangères et par le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions.
Les attachés agricoles adjoints ont leur résidence dans un des pays ressortant de la compétence territoriale de l'attaché agricole auprès duquel ils sont désignés par Nous, conformément aux articles 1er et 3.
Art. 7.Les attachés agricoles portent, dans l'exercice de leur fonction, le titre de conseiller agricole et les attachés agricoles adjoints le titre de conseiller agricole adjoint.
L'attaché agricole itinérant porte, dans l'exercice de sa fonction, le titre de conseiller agricole.
Art. 8.Le titre créé à l'article 7 n'est assorti d'aucun changement dans la situation tant pécuniaire qu'administrative des intéressés.
Art. 9.Les agents désignés comme attaché agricole ou comme attaché agricole adjoint sont affectés à un des emplois de la rubrique Représentation à l'étranger réservés aux conseillers agricoles et aux conseillers agricoles adjoints du cadre du personnel du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture.
Les agents désignés depuis une période ininterrompue de trois ans, peuvent être promus par avancement de grade ou par avancement barémique sur un des emplois visés à l'alinéa 1er et après avis du Conseil de direction conformément aux dispositions applicables aux agents de l'Etat en matière de promotion.
Art. 10.Les attachés agricoles titulaires d'un grade de rang 10 et les attachés agricoles adjoints ne peuvent participer aux mouvements de promotion par avancement barémique dans les services du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture autres que la Représentation à l'étranger.
La promotion par avancement de grade d'un attaché agricole dans un service du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture autre que la Représentation à l'étranger met fin de plein droit à sa désignation comme attaché agricole.
La promotion par avancement de grade d'un attaché agricole adjoint dans un service du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture autre que la Représentation à l'étranger met fin de plein droit à sa désignation comme attaché agricole adjoint.
Art. 11.En cas d'application de l'article 10, alinéas 2 et 3, l'agent est affecté à l'emploi auquel il a été promu.
Art. 12.S'il est mis fin à la désignation comme attaché agricole ou attaché agricole adjoint, l'agent intéressé cesse d'être affecté à un emploi de la Représentation à l'étranger du cadre du personnel du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture.
Il est affecté par le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions à un emploi d'un grade équivalent vacant à l'Administration centrale du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, pour autant qu'il satisfasse aux conditions particulières et complémentaires d'accès et aux conditions linguistiques requises.
A défaut d'un emploi au sens de l'alinéa précédent, il est utilisé pour l'accomplissement de tâches en rapport avec son grade et lui assignées par le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions et il bloque, quel que soit son grade, au cadre du personnel du Département, y compris les emplois de la Représentation à l'étranger, un emploi auquel peut être affecté un agent ayant le grade d'ingénieur, de vétérinaire, d'ingénieur-directeur ou de vétérinaire-directeur.
Art. 13.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 21 mai 1982 relatif aux attachés agricoles et aux attachés agricoles adjoints;2° l'arrêté royal du 11 janvier 1993 complémentaire à l'arrêté du Régent du 28 mai 1946 fixant le statut des attachés agricoles adjoints à des postes diplomatiques à l'étranger, à l'arrêté du Régent du 23 janvier 1948 portant règlement organique des attachés agricoles, à l'arrêté royal du 12 avril 1973 portant règlement organique de l'attaché agricole itinérant, à l'arrêté royal du 21 mai 1982 relatif aux attachés agricoles et aux attachés agricoles adjoints, à l'arrêté royal du 21 mai 1982 fixant le nombre d'attachés agricoles et d'attachés agricoles adjoints, et à l'arrêté royal du 21 mai 1982 modifiant le cadre du personnel du Ministère de l'Agriculture.
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 7 janvier 1998 fixant le cadre organique du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture.
Art. 15.Notre Ministre des Affaires étrangères et Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 16 avril 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN