publié le 19 septembre 2016
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'engagement de pension sectorielle pour l'année 2014
16 AOUT 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'engagement de pension sectorielle pour l'année 2014 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'engagement de pension sectorielle pour l'année 2014.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Hyères, le 16 août 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 1er juin 2015 Engagement de pension sectorielle pour l'année 2014 (Convention enregistrée le 3 juillet 2015 sous le numéro 127821/CO/331) CHAPITRE Ier. - Objet de la convention
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue : - en exécution de l'article 5 de la convention collective de travail du 7 février 2011 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel (numéro d'enregistrement 103526/CO/331), conclue en Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé; - en application de l'article 4 du règlement de pension joint à ladite convention collective de travail et modifié en dernier lieu par la convention collective de travail du 10 mars 2014 modifiant le règlement de pension du régime de pension complémentaire sectoriel 331 (numéro d'enregistrement 121138/CO/331). CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique à tous les employeurs et travailleurs ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, à l'exception : - des catégories prévues à l'article 3 de la présente convention collective de travail; - des employeurs établis à l'étranger et leurs travailleurs détachés en Belgique au sens du Règlement CEE applicable en matière de sécurité sociale.
Par « travailleurs », on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin.
Art. 3.La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux : - travailleurs sous contrat de travail intérimaire; - travailleurs sous contrat de vacances, d'étudiant ou FPI (formation professionnelle individuelle en entreprise); - apprentis pour lesquels aucune cotisation de sécurité sociale n'est payée (apprenti classes moyennes, apprenti sous contrat d'apprentissage industriel, apprenti en formation de chef d'entreprise, apprenti sous convention d'insertion professionnelle, reconnue par les communautés ou les régions, stagiaire sous convention d'immersion professionnelle); - collaborateurs dans le cadre du travail assisté et aux personnes occupées dans le cadre de l'article 60, § 7 de la loi organique des CPAS du 8 juillet 1976 et occupées dans le cadre de l'article 78 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, à moins qu'il soit question d'un contrat de travail; - travailleurs qui exercent des activités alors qu'ils bénéficient déjà d'une pension de retraite légale; - journalistes professionnels agréés au cours de la période prise en compte pour une pension légale complémentaire pour journalistes professionnels agréés, réglée par l'arrêté royal du 27 juillet 1971 (Moniteur belge du 20 août 1971); - coopérants des organisations non gouvernementales belges qui opèrent à l'étranger et pour qui il existe une affiliation à l'Office national de sécurité sociale d'Outre-Mer; - aux travailleurs non assujettis à l'ONSS qui effectuent occasionnellement du travail socio-culturel. CHAPITRE III. - Engagement de pension
Art. 4.§ 1er. Le 31 décembre 2014, un supplément unique est versé sur le compte de pension individuel pour l'année 2014. § 2. La date de valeur à partir de laquelle le rendement est octroyé est le 1er janvier 2015.
Art. 5.§ 1er. Le supplément pour l'année 2014 s'élève à maximum 30 EUR par trimestre qui y donne droit pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 pour autant - que, durant l'année 2014, l'affilié ait été lié par un contrat de travail avec une organisation à laquelle s'applique le règlement de pension; - et qu'il ait été lié par un contrat de travail pendant au moins deux trimestres consécutifs à une organisation à laquelle s'applique le règlement de pension, durant la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014; - et que cette organisation ait payé, pour l'année 2014 des contributions en exécution de la convention collective de travail du 7 février 2011 modifiant les statuts et la dénomination du fonds de sécurité d'existence dénommé « Fonds social 331 de financement complémentaire du second pilier de pension » (numéro d'enregistrement 103527/CO/331) et de la convention collective de travail du 10 mars 2014 fixant le pourcentage des cotisations pour l'année 2014 au fonds de sécurité d'existence dénommé « Fonds social 331 de financement du deuxième pilier de pension » et fixant la date de la demande d'exonération des contributions pour l'année 2014 (numéro d'enregistrement 121139/CO/331). § 2. Le supplément pour l'année 2014 s'élève à maximum 12 EUR par trimestre qui y donne droit pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 pour autant - que, durant l'année 2014, l'affilié ait été lié par un contrat de travail avec une organisation à laquelle s'applique le règlement de pension; - et qu'il ait été lié par un contrat de travail pendant au moins deux trimestres consécutifs à une organisation à laquelle s'applique le règlement de pension, durant la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014; - et que cette organisation bénéficiait pour l'année 2014 d'une exonération de contributions en exécution de la convention collective de travail du 7 février 2011 modifiant les statuts et la dénomination du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 331 de financement complémentaire du second pilier de pension" (numéro d'enregistrement 103527/CO/331) et de la convention collective de travail du 10 mars 2014 fixant le pourcentage des cotisations pour l'année 2014 au fonds de sécurité d'existence dénommé « Fonds social 331 de financement du deuxième pilier de pension » et fixant la date de la demande d'exonération des contributions pour l'année 2014 (numéro d'enregistrement 121139/CO/331).
Art. 6.§ 1er. Le supplément est octroyé proportionnellement à la durée de travail contractuelle, à savoir [le nombre moyen d'heures hebdomadaires prestées par le travailleur] divisé par [le nombre d'heures hebdomadaires prestées par la personne de référence].
Si le travailleur n'a pas presté un trimestre complet ou s'il a changé de durée de travail contractuelle en cours de trimestre, la durée de travail contractuelle est proratisée en fonction du nombre de jours civils de la durée de travail par rapport au nombre de jours civils du trimestre concerné. § 2. Si le travailleur a obtenu sa pension légale dans le courant du trimestre, la durée de travail contractuelle est proratisée en fonction du nombre de jours civils jusqu'à la date de la pension par rapport au nombre de jours civils du trimestre concerné. § 3. En cas d'indemnité de préavis, le supplément, fixé par la présente convention collective de travail est octroyé pour l'ensemble de la période correspondant à l'indemnité de préavis, pour autant que cette période débute courant de l'année 2014 et que, préalablement à cette période, le travailleur ait satisfait aux conditions de la présente convention collective de travail. § 4. Le nombre de trimestres donnant droit au supplément est établi sur la base des données communiquées par l'Office national de sécurité sociale par le biais de la Banque Carrefour de la Sécurité sociale. CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur, durée et dénonciation de la convention collective de travail
Art. 7.§ 1er. La présente convention collective de travail prend effet le 1er janvier 2015 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties avant le 30 juin de chaque année civile, avec effet au 1er janvier de l'année suivante. La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, qui en enverra une copie à chacune des parties signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 août 2016.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS