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Arrêté Royal du 16 août 2016
publié le 19 septembre 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 octobre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil, relative à l'octroi d'une prime syndicale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016202443
pub.
19/09/2016
prom.
16/08/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 AOUT 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 octobre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil, relative à l'octroi d'une prime syndicale (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 octobre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil, relative à l'octroi d'une prime syndicale.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Hyères, le 16 août 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil Convention collective de travail du 14 octobre 2015 Octroi d'une prime syndicale (Convention enregistrée le 8 décembre 2015 sous le numéro 130479/CO/148) Préambule Dans le cadre de l'abrogation des sous-commissions paritaires - SCP 148.01/SCP 148.03/ SCP 148.05 - une convention collective de travail est conclue au sein de la Commission paritaire de la fourrure et la peau en poil (CP 148) en vue de prolonger et confirmer : 1) la convention collective de travail du 12 mars 1973, conclue au sein de la Commission paritaire nationale de la fourrure et la peau en poil, relative à l'octroi d'une prime syndicale aux ouvriers et ouvrières occupés dans les couperies de poils, n° 1843, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 31 août 1973 (Moniteur belge du 6 octobre 1973), modifiée par la convention collective de travail du 4 juin 2009 - arrêté royal du 15 juin 2010 (Moniteur belge du 19 août 2010), modifiée en dernier lieu par la convention collective de travail du 6 mai 2011 - arrêté royal du 5 octobre 2011 (Moniteur belge du 8 novembre 2011);2) la convention collective de travail du 18 mars 2003, conclue au sein de la Commission paritaire nationale de la fourrure et la peau en poil, relative à l'octroi d'une prime syndicale aux ouvriers et ouvrières occupés dans les tanneries de peaux, n° 66553, rendue obligatoire par arrêté royal du 27 janvier 2004, modifiée par la convention collective de travail du 14 mai 2007, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 juillet 2008 (Moniteur belge du 21 octobre 2008), modifiée par la convention collective de travail du 6 mai 2011 - arrêté royal du 23 mai 2013 (Moniteur belge du 20 août 2013), modifiée par la convention collective de travail du 26 mars 2014 - arrêté royal du 8 janvier 2015 (Moniteur belge du 17 février 2015). CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de la fourrure et la peau en poil et aux travailleurs qu'elles emploient, à l'exception des employeurs et travailleurs actifs dans la fabrication industrielle et artisanale de fourrure (SCP 148.03).

Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Modalités d'application

Art. 2.Les travailleurs qui sont en service auprès d'un employeur visé à l'article 1er et qui atteignent vingt-cinq jours effectivement prestés ou y assimilés durant l'année de service, peuvent bénéficier d'une prime annuelle, dont le montant est fixé à l'article 3.

Sont assimilés à des jours effectivement prestés : a) les périodes de suspension du contrat de travail, conformément à l'article 28quater de la loi sur les contrats de travail;b) les jours d'interruption de travail, assimilés à des jours effectivement prestés pour le calcul de la durée des vacances annuelles, conformément à l'article 36 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.

Art. 3.Montant de la prime syndicale : - pour les travailleurs actifs dans les couperies de poils : 125 EUR par an; - pour les travailleurs actifs dans les tanneries de peaux : 110 EUR par an.

Le montant de la prime est calculé proportionnellement au nombre de jours civils que les travailleurs comptabilisent, durant l'année de service, au service de l'employeur visé à l'article 1er.

Tout mois commencé doit être considéré comme mois pleinement travaillé.

Les travailleurs qui quittent l'entreprise par le biais de la pension, pension anticipée et RCC (prépension) compris, ont droit à la totalité de la prime.

Art. 4.L'année de service commence le 1er décembre et se termine le 30 novembre.

Art. 5.A la clôture de l'année de service, l'employeur transmet au président de la Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil, la liste des ouvriers ayants droit, par courrier recommandé et en cinq exemplaires. Les listes doivent être communiquées au plus tard pour le 31 janvier suivant l'année de service concernée.

La liste doit mentionner : 1) la dénomination et le siège social de l'entreprise;2) les indications suivantes pour chaque travailleur : a) le nom et prénom;b) la date de naissance;c) la date d'entrée en service et d'éventuel licenciement;d) le nombre de jours effectivement prestés durant l'année de service;e) le nombre de jours assimilés à des jours effectivement prestés;f) le montant de la prime calculé conformément à l'article 3.

Art. 6.Les listes établies conformément à l'article 5 sont présentées aux organisations syndicales, en présence du président de la commission paritaire et d'une délégation patronale, en vue du contrôle de la qualité de travailleurs syndiqués. Le contrôle s'effectue sur la base de l'affiliation des personnes concernées et, au plus tard, le 31 mars suivant l'année de service concernée.

Art. 7.Les délégués des organisations syndicales donnent leur accord sur les listes, qui sont conservées par le président trois mois après la fin du contrôle.

Le président de la Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil dresse un procès-verbal des opérations de contrôle.

Art. 8.La prime fixée à l'article 3 est payée exclusivement aux travailleurs membres de l'une des organisations syndicales représentées au sein de la commission paritaire et ressortissant au champ d'application tel que fixé à l'article 1er, pour autant qu'ils soient en ordre de cotisation et proportionnellement au nombre de mois d'affiliation à l'organisation.

Art. 9.Les primes à payer conformément à l'article 8 sont totalisées par organisation et par employeur. La Fédération belge de la fourrure met le montant des primes à payer à la disposition des organisations syndicales.

Le représentant patronal informe l'employeur du montant global payé aux travailleurs qu'il occupe, après application de l'article 7.

Art. 10.Les organisations syndicales doivent procéder au paiement à leurs travailleurs-affiliés bénéficiaires, au plus tard pour le 30 juin suivant l'année de service. Si le travailleur bénéficiaire est décédé au moment du paiement, la prime est versée au conjoint survivant. CHAPITRE III. - Validité

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 18 septembre 2015 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 août 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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