publié le 07 octobre 2026
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mars 2026, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 12 juin 2014 relative aux barèmes des salaires sectoriels
15 SEPTEMBRE 2026. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mars 2026, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 12 juin 2014 relative aux barèmes des salaires sectoriels (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 mars 2026, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 12 juin 2014 relative aux barèmes des salaires sectoriels.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 septembre 2026.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 19 mars 2026 Modification de la convention collective du 12 juin 2014 relative aux barèmes des salaires sectoriels (Convention enregistrée le 7 avril 2026 sous le numéro 199089/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.
On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières occupés en vertu d'un contrat de travail d'ouvrier, visé à l'article 2 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.
Art. 2.La présente convention collective de travail a pour but de modifier la convention collective de travail du 12 juin 2014 relative aux barèmes des salaires sectoriels (numéro d'enregistrement : 123027/CO/124). CHAPITRE II. - Dispositions modificatives
Art. 3.Le chapitre V (Fixation des salaires) de la convention collective de travail précitée du 12 juin 2014 relative aux barèmes des salaires sectoriels, est complété par un article 8/1, rédigé comme suit : "
Art. 8/1.Conformément à l'article I.4-11 du Code du bien-être au travail, la surveillance de la santé des ouvriers doit avoir lieu pendant les heures de travail. Le temps que l'ouvrier y consacre est rémunéré comme temps de travail et les frais de déplacement sont à charge de l'employeur.".
Art. 4.L'article 10 de la convention collective de travail précitée du 12 juin 2014 relative aux barèmes des salaires sectoriels est remplacé par les dispositions suivantes : "
Art. 10.Le salaire horaire minimum des étudiants mis au travail dans le cadre d'un contrat d'occupation d'étudiants, visé au titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, est fixé à 16,000 EUR, quelle que soit leur période d'occupation.
Ce salaire horaire est indexé au 1er juillet de chaque année. Le nouveau salaire minimum est égal au montant de base, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.
Pour l'application de l'alinéa 2, il faut entendre par : - "Montant de base" : le montant en vigueur au 1er avril 2026; - "Le nouvel indice" : la moyenne des indices santés quadrimestriels des mois d'avril et mai de l'année au cours de laquelle l'adaptation a lieu; - "L'indice de départ" : 98,935 (année de base 2025 = 100).". CHAPITRE III. - Durée de validité
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2026.
Sa durée de validité et ses modalités de dénonciation sont identiques à celles de la convention collective de travail précitée du 12 juin 2014 relative aux barèmes des salaires sectoriels qu'elle modifie.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 septembre 2026.
Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL