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Arrêté Royal du 15 septembre 2026
publié le 07 octobre 2026

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 février 2026, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative au crédit-temps avec motif

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2026202182
pub.
07/10/2026
prom.
15/09/2026
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 SEPTEMBRE 2026. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 février 2026, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative au crédit-temps avec motif (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 février 2026, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative au crédit-temps avec motif.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 septembre 2026.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 5 février 2026 Crédit-temps avec motif (Convention enregistrée le 7 avril 2026 sous le numéro 199119/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail n° 103 conclue par le Conseil national du Travail le 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière. CHAPITRE II. - Droit au crédit-temps à temps plein ou à la diminution de carrière à mi-temps avec motif

Art. 3.En application de l'article 4, § 4 de la convention collective de travail n° 103 précitée, les ouvriers visés à l'article 1er ont droit à un crédit-temps à temps plein ou à une diminution de carrière à mi-temps : - jusqu'à 51 mois pour les motifs prévus à l'article 4, § 1er, a°, b° et c° de la convention collective de travail n° 103 précitée; - jusqu'à 36 mois pour suivre une formation, tel que prévu à l'article 4, § 2 de la convention collective de travail n° 103 précitée. CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2025 et expire le 31 décembre 2026.

Cette convention collective de travail abroge la convention collective de travail du 26 juin 2023 relative au crédit-temps avec motif (numéro d'enregistrement 181695/CO/124) à partir du 1er juillet 2025, à l'exception des chapitres Ier et III (modification de la convention collective de travail du 10 décembre 2015 relative au crédit-temps; numéro d'enregistrement : 132264/CO/124) qui reste d'application avec une durée de validité et des modalités de dénonciation identiques à celles de la convention collective de travail précitée du 10 décembre 2015 qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 septembre 2026.

Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL


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