publié le 16 novembre 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 mars 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, modifiant la convention collective de travail du 20 octobre 2005 relative à l'instauration du régime de pension sectoriel social
15 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 mars 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, modifiant la convention collective de travail du 20 octobre 2005 relative à l'instauration du régime de pension sectoriel social (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 mars 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, modifiant la convention collective de travail du 20 octobre 2005 relative à l'instauration du régime de pension sectoriel social.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 15 septembre 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux Convention collective de travail du 9 mars 2006 Modification de la convention collective de travail du 20 octobre 2005 relative à l'instauration du régime de pension sectoriel social (Convention enregistrée le 23 mars 2006 sous le numéro 79109/CO/142.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux. CHAPITRE II. - Objet
Art. 2.L'article 14 du règlement de solidarité sectoriel annexé à la convention collective de travail du 20 octobre 2005 relative à l'instauration du régime de pension sectoriel social prévoit, en principe, qu'une modification ne peut se faire que dans la mesure où la convention collective de travail du 20 octobre 2005 relative à l'instauration du régime de pension sectoriel social est modifiée.
Une exception est prévue par l'article précité en ce qui concerne la définition des forfaits visés aux articles 5.1. et 5.2. et celle du capital constitutif de la rente à verser en cas de décès visée à l'article 5.3. du règlement de solidarité sectoriel. Ces forfaits et ce capital peuvent être modifiés par l'organisateur sans qu'il faille modifier pour autant la convention collective de travail du 20 octobre 2005 relative à l'instauration de régime de pension sectoriel social.
Dans ce contexte, l'organisateur a décidé d'appliquer à partir du 1er janvier 2006 les montants suivants dans le cadre du régime de solidarité sectoriel : - un forfait de 0,50 EUR par jour de chômage économique de l'affilié comme défini dans l'article 5.1. du règlement de solidarité sectoriel sera dès lors affecté à la réserve de pension individuelle de l'affilié, conformément aux modalités prévues dans cet article; - un forfait de 0,50 EUR par jour d'incapacité de travail pour cause de maladie (professionnelle) et/ou d'accident (de travail) de l'affilié comme défini dans l'article 5.2. du règlement de solidarité sectoriel sera dès lors affecté à la réserve de pension individuelle de l'affilié, conformément aux modalités prévues dans cet article; - le capital constitutif de la rente qui est versée par l'institution de solidarité au(x) bénéficiaire(s) comme désigné(s) dans le volet de pension, conformément aux modalités de l'article 5.3. est dès lors de 1 500 EUR (participation bénéficiaire comprise).
Les articles du règlement de solidarité sectoriel restent inchangés. CHAPITRE III. - Validité
Art. 3.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2006 et a la même durée de validité que la convention collective de travail qu'elle modifie.
Elle peut être résiliée moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux et aux organisations signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 septembre 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN