publié le 16 novembre 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 février 2006, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'octroi d'une prime sociale aux syndiqués
15 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 février 2006, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'octroi d'une prime sociale aux syndiqués (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 février 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'octroi d'une prime sociale aux syndiqués.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 15 septembre 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'agriculture Convention collective de travail du 8 février 2006 Octroi d'une prime sociale aux syndiqués (Convention enregistrée le 13 mars 2006 sous le numéro 78951/CO/144) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers et ouvrières et leurs employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de l'agriculture. Cette convention collective de travail ne s'applique pas au personnel saisonnier ou occasionnel, visé à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. CHAPITRE II. - Modalités d'octroi
Art. 2.Une prime syndicale est octroyée annuellement. Le montant annuel global de celle-ci est octroyé aux ouvriers et ouvrières qui, au 30 juin de la période de référence, courant du 1er juillet d'une certaine année calendrier au 30 juin de l'année calendrier suivante, sont en même temps et ce, depuis douze mois au moins : a) membre d'une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs représentées à la Commission paritaire de l'agriculture;b) liés par un contrat de travail à une entreprise visée à l'article 1er.
Art. 3.Aux ouvriers et ouvrières qui durant la période de référence précitée satisfont pendant moins de douze mois aux conditions mentionnées à l'article 2, a) et b), la prime sociale est accordée au prorata de 1/12e du montant global et ce, conformément à la formule mentionnée ci-après.
Aux mêmes conditions, la prime syndicale est octroyée aux ouvriers et ouvrières pensionnés au cours de la période de référence, ainsi qu'au conjoint ou à la conjointe d'un ouvrier ou d'une ouvrière décédé(e) pendant la période de référence : * Personnel travaillant à temps plein : pour chaque trimestre de la période de référence, x/12èmes du montant global sont attribués en fonction du nombre de jours prestés et/ou assimilés et ce, conformément à la constatation suivante : - moins de 22 jours : 1/12e; - de 22 à 43 jours : 2/12e; - 44 jours et plus : 3/12e. * Personnel travaillant à temps partiel : pour chaque trimestre de la période de référence, x/12e du montant global sont attribués en fonction du nombre de jours prestés et/ou assimilés et ce, conformément à la constatation suivante : - moins de 10 jours : 1/12e; - de 11 à 21 jours : 2/12e; - 22 jours et plus : 3/12e.
Pour l'application de cette formule, on entend par "jours assimilés" : les jours qui sont qualifiés de jours assimilés pour l'application de la réglementation en matière de vacances annuelles pour les travailleurs manuels. Les jours prestés et assimilés sont lus dans la déclaration ONSS.
Art. 4.Les ouvriers et ouvrières reçoivent au mois de décembre qui suit une certaine période de référence, une attestation d'ayant droit délivrée par le "Fonds social et de garantie pour l'agriculture".
Cette attestation mentionne les jours de travail et assimilés visés à l'article 3 et ce, en rapport avec la période de référence indiquée à l'article 2.
Art. 5.Les organisations professionnelles de travailleurs, visées à article 2, vérifient si l'ouvrier ou l'ouvrière était affilié(e) à l'organisation de travailleurs pendant toute la période de référence.
Cet aspect peut être contrôlé par le "Fonds social et de garantie pour l'agriculture". CHAPITRE III. - Montant
Art. 6.A partir de la période de référence 1er juillet 2004 - 30 juin 2005, le montant de la prime syndicale est fixé comme suit : - montant global annuel : 80,00 EUR - par 1/12e : 6,67EUR CHAPITRE IV. - Paiement
Art. 7.En application de l'article 6, b) de la convention collective de travail du 18 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 décembre 1995 et modifiée par la convention collective de travail du 25 avril 1997, la prime sociale est payée à charge du "Fonds social et de garantie pour l'agriculture". Le conseil d'administration du fonds détermine les modalités pratiques en ce qui concerne l'exécution du présent article.
Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2005 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle remplace la convention collective de travail du 25 juillet 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'octroi d'une prime sociale aux syndiqués (arrêté royal du 16 juin 2004, Moniteur belge du 13 juillet 2004).
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un préavis d'au moins trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'agriculture.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 septembre 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN