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Arrêté Royal du 15 septembre 2006
publié le 18 octobre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mars 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative à l'augmentation de la prime de fin d'année dans les entreprises de travail adapté, en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social profit sector" du 6 juin 2005

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006202801
pub.
18/10/2006
prom.
15/09/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mars 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative à l'augmentation de la prime de fin d'année dans les entreprises de travail adapté, en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social profit sector" du 6 juin 2005 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 mars 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative à l'augmentation de la prime de fin d'année dans les entreprises de travail adapté, en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social profit sector" du 6 juin 2005.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 15 septembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande Convention collective de travail du 28 mars 2006 Augmentation de la prime de fin d'année dans les entreprises de travail adapté, en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social profit sector" du 6 juin 2005 (Convention enregistrée le 11 avril 2006 sous le numéro 79387/CO/327.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté agréées par le "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap", qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande.

Par "travailleurs", on entend : tous les travailleurs masculins et féminins, avec un contrat de travail pour ouvriers, non repris dans la convention collective de travail du 21 novembre 1997 relative à la classification des fonctions pour certains membres du personnel dans les entreprises de travail adapté.

La présente convention collective de travail est conclue en application du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social profit sector" du 6 juin 2005. CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.La présente convention collective de travail fixe les règles applicables aux travailleurs visés à l'article 1er concernant le paiement d'une prime de fin d'année. CHAPITRE III. - Montant de la prime de fin d'année

Art. 3.§ 1er. Le montant sectoriel à prévoir par l'employeur pour la prime de fin d'année pour la période 2006-2010, correspond à : - 2006 : 89 x le salaire horaire individuel brut; - 2007 : 98 x le salaire horaire individuel brut; - 2008 : 106 x le salaire horaire individuel brut; - 2009 : 114 x le salaire horaire individuel brut; - 2010 : 123,50 x le salaire horaire individuel brut.

Ces montants sont payés au prorata selon la formule suivante (38 heures/semaine) : Montant sectorial x (heures effectivement prestées et assimilées)/1976 CHAPITRE IV. - Modalités

Art. 4.La prime de fin d'année est calculée au prorata des heures effectivement prestées et assimilées durant la période de référence.

Par "heures assimilées", on entend : A. Heures au prorata en fonction de la durée de travail hebdomadaire effective (38 h) : - chômage économique (avec un maximum de 114 heures); - maladie (avec un maximum de 76 heures).

B. Selon les dispositions légales et sectorielles : - jours de congé payés et jours fériés; - congé syndical; - congé familial; - petit chômage; - congé éducation; - les jours de dispense de prestations de travail pour les travailleurs âgés dans le cadre de la convention collective de travail du 28 mars 2006.

Art. 5.La période de référence visée à l'article 4 est la période allant du 1er décembre de l'année précédente au 30 novembre de l'année en cours inclus.

Art. 6.§ 1er. La prime de fin d'année est octroyée aux travailleurs qui, durant la période de référence, ont effectué des prestations effectives ou y assimilées et qui ont une ancienneté d'au moins six mois dans la période de référence. § 2. Les travailleurs licenciés par l'employeur avant le 1er décembre, sauf pour motif grave, reçoivent une prime de fin d'année prorata temporis.

Art. 7.La prime de fin d'année est versée au mois de décembre et, au plus tard, le 20 décembre, sauf pour les entreprises qui satisfont aux conditions prévues à l'article 8, § 2 de la présente convention.

Art. 8.§ 1er. Les entreprises de travail adapté qui possèdent déjà actuellement un système de prime de fin d'année au niveau de l'entreprise, peuvent utiliser ce système pour satisfaire aux dispositions de la présente convention collective de travail. § 2. Les entreprises de travail adapté qui, suite à la convention collective de travail du 16 avril 2003, ont mis sur pied un système alternatif pour le paiement de la prime de fin d'année, peuvent conserver ce système alternatif sans toutefois qu'il puisse être étendu. Dans ce cadre, les moyens mis à disposition par les pouvoirs publics seront payés sous forme de prime. § 3. Les partenaires sociaux émettent une recommandation visant à la conversion des systèmes alternatifs existants. Un inventaire des systèmes existants sera dressé en 2006. Une évaluation de la situation sera effectuée pour 2010. § 4. Tout système alternatif doit être équivalent, en termes nets, au paiement net sous forme de prime.

Art. 9.Les partenaires sociaux continuent à viser une prime de fin d'année entière, supposant un apport financier équivalent entre les employeurs et les pouvoirs publics.

Cette prime de fin d'année entière est plafonnée à un montant équivalent à 164,67h x le salaire horaire individuel brut.

Si l'entreprise de travail adapté devait verser, de par la somme de son apport propre et de l'apport public, plus que cette prime de fin d'année entière, le plafond entrerait en application.

Dans ce cas, l'entreprise de travail adapté peut disposer du montant restant et doit fournir, au niveau de l'entreprise, les informations nécessaires aux organes de concertation existants, quant à l'affectation de ces fonds. CHAPITRE V. - Validité et dispositions finales

Art. 10.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2006, selon l'augmentation par phases de la prime de fin d'année visée à l'article 3, à condition que le pouvoir subsidiant débloque les budgets prévus.

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de 6 mois.

La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 septembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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