publié le 03 novembre 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 janvier 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, visant à exclure les entreprises qui occupent des marins inscrits au Pool des Marins sur des navires courte distance qui naviguent sous pavillon belge, de certaines conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande
15 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 janvier 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, visant à exclure les entreprises qui occupent des marins inscrits au Pool des Marins sur des navires courte distance qui naviguent sous pavillon belge, de certaines conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 janvier 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, visant à exclure les entreprises qui occupent des marins inscrits au Pool des Marins sur des navires courte distance qui naviguent sous pavillon belge, de certaines conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, 15 septembre 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la marine marchande Convention collective de travail du 18 janvier 2006 Exclusion des entreprises qui occupent des marins inscrits au Pool des Marins sur des navires courte distance qui naviguent sous pavillon belge, de certaines conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande (Convention enregistrée le 4 avril 2006 sous le numéro 79300/CO/316)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux : 1. employeurs des entreprises dont l'activité ressortit à la compétence de la Commission paritaire pour la marine marchande;2. marins et shoregangers, hommes et femmes, inscrits au Pool belge des Marins et occupés par ces employeurs.
Art. 2.Les employeurs et les marins des entreprises qui exploitent des navires de mer qui opèrent principalement sur courte distance et qui, pour ces navires, ont adhéré à la convention collective de travail du 14 décembre 2005 concernant les marins inscrits au Pool des Marins et occupés sur des navires courte distance qui naviguent sous pavillon belge, sont exclus du champ d'application des conventions collectives de travail suivantes : - convention collective de travail du 18 décembre 1996 relative à l'instauration d'un supplément aux indemnités d'attente pour certains marins inscrits au Pool belge des Marins de la marine marchande, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 décembre 1997 (Moniteur belge du 14 mars 1998); - convention collective de travail du 5 mai 1997 pour subalternes inscrits au Pool belge des Marins de la marine marchande occupés par une compagnie luxembourgeoise (1997), rendue obligatoire par arrêté royal du 22 août 2002 (Moniteur belge du 7 septembre 2002); - convention collective de travail du 5 mai 1997 pour officiers inscrits au Pool belge des Marins de la marine marchande occupés par une compagnie luxembourgeoise (1997), rendue obligatoire par arrêté royal du 18 février 2002 (Moniteur belge du 17 mai 2002); - convention collective de travail du 5 mai 1997 relative aux dispositions communes à la convention collective de travail pour officiers et subalternes inscrits au Pool belge des Marins de la marine marchande occupés par une compagnie luxembourgeoise (1997), rendue obligatoire par arrêté royal du 22 août 2002 (Moniteur belge du 7 septembre 2002); - convention collective de travail du 8 mai 2003 relative à l'accord cadre concernant la fixation des conditions de rémunération des officiers d'état-major inscrits au Pool belge des Marins de la marine marchande et occupés par une société belge sur une base "equal terms", rendue obligatoire par arrêté royal du 12 mai 2004 (Moniteur belge du 28 juin 2004); - convention collective de travail du 8 mai 2003 relative à l'accord cadre concernant la fixation des conditions de rémunération des officiers d'état-major inscrits au Pool belge des Marins de la marine marchande et occupés par une société luxembourgeoise sur une base "equal terms", rendue obligatoire par arrêté royal du 12 mai 2004 (Moniteur belge du 28 juin 2004); - convention collective de travail du 8 mai 2003 relative aux marins subalternes inscrits au Pool belge des Marins de la marine marchande, occupés par une société belge, rendue obligatoire par arrêté royal du 19 mai 2004 (Moniteur belge du 28 juin 2004); - convention collective de travail du 8 mai 2003 relative aux officiers inscrits au Pool belge des Marins de la marine marchande occupés par une société belge, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 mai 2004 (Moniteur belge du 7 juillet 2004); - convention collective de travail du 8 mai 2003 relative aux dispositions communes à la convention collective de travail pour officiers et marins subalternes inscrits au Pool belge des Marins de la marine marchande occupés par une compagnie belge, rendue obligatoire par arrêté royal du 19 mai 2004 (Moniteur belge du 28 juin 2004); - convention collective de travail du 20 avril 2005 relative au paiement de primes à l'emploi pour l'emploi de marins subalternes inscrits au Pool belge des Marins (convention enregistrée le 13 mai 2005 sous le numéro 74708/CO/316); - convention collective de travail du 20 avril 2005 relative à la fixation des montants des primes à l'emploi et des cotisations patronales en exécution de la convention collective de travail du 20 avril 2005 relative au paiement des primes à l'emploi pour l'emploi de marins subalternes inscrits au Pool belge des Marins (convention enregistrée le 13 mai 2005 sous le numéro 74709/CO/316).
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets au 1er janvier 2006 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un délai de préavis de six mois signifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour la marine marchande et aux parties signataires.
Le délai de six mois prend cours à la date à laquelle la lettre recommandée a été envoyée au président de la commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 septembre 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN