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Arrêté Royal du 15 septembre 2006
publié le 28 septembre 2006

Arrêté royal portant création d'un Fonds d'Impulsion pour la médecine générale et fixant ses modalités de fonctionnement

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service public federal securite sociale
numac
2006022995
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28/09/2006
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15/09/2006
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15 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal portant création d'un Fonds d'Impulsion pour la médecine générale et fixant ses modalités de fonctionnement


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 55, § 4, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer;

Vu la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières, notamment l'article 74, 8°, modifié par les lois du 8 avril 2003 et du 27 décembre 2005;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 14 juin 2006;

Vu l'avis du Comité de l'assurance Soins de santé, donné le 26 juin 2006;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 juillet 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 juillet 2006;

Vu l'avis n° 41.088 du Conseil d'Etat, donné le 31 août 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture et de Notre Ministre de l'Emploi et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Il est créé un Fonds d'Impulsion de la médecine générale en vue de financer l'installation ou le regroupement des médecins généralistes. § 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° médecin généraliste agréé : un médecin qui remplit les conditions de l'arrêté ministériel du 21 février 2006 fixant les critères d'agrément des médecins généralistes;2° lieu d'installation : le lieu où s'exerce la médecine générale;ce lieu doit correspondre avec le siège du lieu de l'activité principale du médecin agréé; 3° la date d'installation : la date à laquelle le médecin généraliste s'inscrit pour participer au service de garde de médecine générale comme défini à l'article 10, 4°, de l'arrêté ministériel du 21 février 2006 fixant les critères d'agrément des médecins généralistes.

Art. 2.Les interventions du Fonds d'Impulsion sont réglées, en ce qui concerne le financement de l'installation visée à l'article 1er pour autant que celle-ci soit intervenue après le 1er juillet 2006 selon les modalités prévues dans le cadre d'une convention conclue entre l'Institut national d'assurance maladie invalidité et le Fonds de Participation, constitué conformément à l'article 73 de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières.

Cette convention définit les modalités selon lesquelles le Fonds de Participation est chargé, pour le compte de l'Institut national d'assurance maladie invalidité de la gestion journalière des interventions du Fonds d'Impulsion en ce compris le préfinancement des prêts, ainsi que les modalités relatives au financement et au contrôle de cette gestion journalière.

La gestion journalière comporte la gestion des conventions de crédit individuelles, la mise à disposition des fonds, les remboursements et le suivi général des crédits, y compris en phase contentieuse.

La convention de crédit visée ci-dessus mentionne notamment le montant du prêt, l'utilisation, la durée, le taux d'intérêt, les commissions et tous frais quelconques, le programme de remboursement, les modalités de la mise à disposition des fonds, les conditions et modalités de l'exigibilité avant terme.

Art. 3.§ 1er. L'intervention du Fonds d'Impulsion complémentaire à l'intervention du Fonds de Participation consentie sur base de l'article 74 de la loi du 28 juillet 1992 vise la première installation d'un médecin généraliste en pratique individuelle ou collective.

On entend par première installation une installation faite dans les quatre ans après l'obtention de la reconnaissance comme médecin généraliste ou après le retour d'un pays en voie de développement. Par pays en voie de développement il faut entendre les pays et territoires figurant dans la liste du Comité d'Aide au Développement de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques.

Elle consiste en l'octroi d'un prêt exempt d'intérêts pouvant atteindre au maximum un montant de 15.000 EUR. § 2. L'intervention peut également ou exclusivement consister dans l'octroi unique d'un montant de 20.000 EUR pour une nouvelle installation d'un médecin généraliste agréé en pratique individuelle ou collective dans une zone qui répond aux critères et selon les modalités fixées dans la disposition ci-dessous.

L'installation doit avoir lieu dans une zone qui répond à un des critères suivants : 1° il doit s'agir d'une zone délimitée dans le cadre de la politique des grandes villes comme définie à l'annexe de l'arrêté royal du 4 juin 2003 déterminant les zones d'action positive des grandes villes en exécution de l'article 14525, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992;2° il doit s'agir d'une zone de médecins généralistes comme défini en application de l'article 1er de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes avec : a) soit moins de 90 médecins généralistes par 100 000 habitants;b) soit moins de 125 habitants par km2 et moins de 120 médecins généralistes par 100 000 habitants. La liste des zones de médecine générale où l'installation peut faire l'objet de l'octroi du montant visé au présent paragraphe est établie sur base des critères ci-avant décrits et publiée sur le site www.inami.fgov.be. Le service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie- invalidité transmet celle-ci au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement qui en informe le Conseil fédéral des cercles de médecins généralistes visé par l'arrêté royal du 16 février 2006 instituant un Conseil fédéral des Cercles de médecins généralistes.

Celui-ci informe les cercles du contenu de la liste. Dans les trente jours qui suivent cette notification, les cercles peuvent signifier au Conseil fédéral des Cercles de médecins généralistes l'existence de facteurs relatifs à la densité médicale qui n'ont pas été pris en compte par les critères et qui permettraient de modifier le statut de leur zone de médecine générale relatif à l'octroi de l'intervention.

Le Conseil fédéral des Cercles de médecins généralistes examine les données transmises par les cercles. Sur cette base, le Conseil fédéral des Cercles de médecins généralistes peut, dans les trois mois de la signification visée à l'alinéa précédent, remettre un avis motivé au Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique proposant une extension des zones. Cette extension peut consister en l'ajout d'une zone ou d'une partie de zone, qui doit au-moins couvrir le territoire d'une commune, malgré que la densité médicale analysée à l'ensemble de cette dernière soit considérée comme suffisante.

Par facteurs relatifs à la densité médicale qui ne sont pas pris en compte par les critères fixés au 2° du paragraphe 2 du présent article, on entend ceux pouvant affecter immédiatement ou à terme le degré de disponibilité d'un ou plusieurs médecins généralistes tels que notamment les intentions d'un ou plusieurs médecins de la zone de médecine générale de réduire leur activité dans l'année à venir ou d'arrêter leur activité dans un délai de cinq ans.

L'application des critères et la publication des zones sont actualisées pour chaque période allant du 1er avril d'une année déterminée jusqu'au 31 mars de l'année qui suit.

L'intervention consentie en application du présent paragraphe est obtenue à l'expiration de la cinquième année après la date de l'installation à condition qu'à ce moment, le médecin généraliste réponde aux conditions d'agrément visées à l'article 1er, § 2, 1°. En cas de cessation de l'activité de médecin généraliste dans le courant de la période de cinq ans suivant la date d'installation ou de transfert de l'activité vers une zone ne répondant pas aux critères fixés dans le présent arrêté dans le courant d'une même période, l'intervention est récupérée auprès du médecin généraliste sans décompte d'intérêts.

Art. 4.L'intervention du Fonds d'Impulsion visée à l'article 3, § 1er, est complémentaire aux interventions du Fonds de Participation accordées sur base de l'article 74 de la loi du 28 juillet 1992 précitée.

L'intervention visée à l'article 3, § 2, du présent arrêté est ou non complémentaire à ces mêmes interventions.

Art. 5.Pour être recevable, la demande d'intervention du Fonds d'Impulsion doit être introduite par un médecin qui a préalablement rempli les formalités liées à son identification exigées par l'Institut national d'assurance maladie invalidité.

Art. 6.La demande d'intervention du Fonds d'Impulsion doit être transmise exclusivement au Fonds de Participation.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2006.

Art. 8.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture et Notre Ministre de l'Emploi sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 15 septembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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