publié le 28 septembre 2006
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires de certaines prestations
15 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires de certaines prestations
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 37, § 1er, modifié par les lois des 24 décembre 1999 et 22 août 2002, et par l'arrêté royal du 16 avril 1997;
Vu l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires de certaines prestations, notamment l'article 7 remplacé par l'arrêté royal du 30 juin 1986 et modifié par les arrêtés royaux des 2 janvier 1991, 22 janvier 1991, 25 octobre 1994, 10 mars 1999, 10 août 2001, 22 février 2002, 2 août 2002, 28 août 2002, 6 février 2003, 15 mai 2003, 19 mars 2004 et 7 avril 2005;
Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 juin 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 26 juillet 2006;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que, à l'occasion d'une précédente modification de l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations, certaines dispositions ont été supprimées par mégarde; que le présent arrêté vise à réinsérer ces dispositions afin de garantir une application correcte de la réglementation; qu'il est par conséquent indispensable que le présent arrêté soit pris et publié le plus vite possible;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires de certaines prestations, remplacé par l'arrêté royal du 30 juin 1986 et modifié par les arrêtés royaux des 2 janvier 1991, 22 janvier 1991, 25 octobre 1994, 10 mars 1999, 10 août 2001, 22 février 2002, 2 août 2002, 28 août 2002, 6 février 2003, 15 mai 2003, 19 mars 2004 et 7 avril 2005, les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 3 et 4 : « Les taux réduits des interventions personnelles du bénéficiaire sont appliqués durant trois mois à compter du jour où il reçoit un traitement de réanimation ou du jour où il a subi une intervention chirurgicale pour le bénéficiaire visé sous le littera a) de l'alinéa précédent, qu'il reste ou non hospitalisé, et à compter du jour où il est mis fin à son hospitalisation pour le bénéficiaire visé sous le littera b) de l'alinéa précédent.
Les taux réduits des interventions personnelles du bénéficiaire sous le littéra c) de l'alinéa 3 ne sont appliqués que moyennant accord du médecin-conseil qui prend sa décision sur la base d'une justification médicale détaillée qui, partant d'un bilan fonctionnel, indique par le biais de quelles techniques de kinésithérapie ou de physiothérapie l'on veut atteindre le résultat fonctionnel visé. »
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 15 septembre 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE