publié le 10 janvier 2007
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mars 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative aux modalités d'application pour l'octroi d'avantages sociaux
15 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mars 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative aux modalités d'application pour l'octroi d'avantages sociaux (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 mars 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative aux modalités d'application pour l'octroi d'avantages sociaux.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 15 septembre 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie verrière Convention collective de travail du 26 mars 1998 Modalités d'application pour l'octroi d'avantages sociaux (Convention enregistrée le 7 septembre 1998 sous le numéro 49121/CO/115) Préambule Les partenaires sociaux désirent, par le biais de cette convention collective de travail, uniformiser davantage les modalités de paiement des avantages instaurés par la convention collective de travail du 28 avril 1987, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière et par les conventions sous-sectorielles ou d'entreprises conclues en exécution de cette convention collective de travail du 28 avril 1987.
Cette uniformisation ne mènera en aucun cas à une diminution globale du montant accordé aux travailleurs par le fonds de sécurité d'existence.
I. Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière.
Art. 2.En exécution des dispositions de l'article 7 des statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie du verre", institué par la convention collective de travail du 28 avril 1987, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 août 1987, un avantage social est octroyé à charge du fonds susvisé aux ouvriers et ouvrières visés à l'article 2 des statuts précités.
II. Modalités d'octroi et montant
Art. 3.Le montant annuel global de l'avantage social est octroyé aux ayants droit qui au 31 décembre de l'exercice social, allant du 1er janvier au 31 décembre, sont en même temps et depuis douze mois au moins : a) membre d'une des organisations interprofessionnelles représentatives des travailleurs liées sur le plan national;b) liés par un contrat de travail pour ouvriers à une entreprise visée à l'article 1er ou bénéficient de la prépension selon, pour ce dernier cas, le régime particulier de l'entreprise ou (sous-)sectoriel y afférent.
Art. 4.L'avantage social est accordé sur base d'un douzième du montant annuel global aux ayants droit qui, durant l'exercice social, satisfont pendant douze mois aux conditions mentionnées à l'article 3, a) et b), pour chaque mois ou fraction de mois pendant lesquels ils répondent aux conditions visées.Les ayants droit pensionnés au cours de l'exercice social ainsi que le conjoint d'un ayant droit décédé pendant l'exercice social, bénéficient de l'avantage social aux mêmes conditions.
Art. 5.Chaque mois commencé est assimilé à un mois travaillé entier pour le calcul de l'avantage social visé aux articles 3 et 4.
Cependant une double assimilation pour un même mois ne peut pas être reconnue. Au cas où deux employeurs sont impliqués pour le même mois, la première semaine d'activité du mois est la semaine de référence pour déterminer l'employeur débiteur de l'avantage social visé aux articles 3 et 4.
Art. 6.Pour la détermination des avantages sociaux des travailleurs, sont assimilées à des jours travaillés, les journées d'interruption de travail assimilées à des jours de travail pour le calcul du pécule de vacances.
Art. 7.Le montant de l'avantage social est fixé en fonction des conventions collectives de travail en vigueur au moment de l'établissement de l'attestation d'emploi.
Art. 8.Chaque année dans le courant du mois de janvier, le "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie du verre" met à la disposition des employeurs visés à l'article 1er les attestations d'emploi nécessaires. Il y aura des attestations pour le personnel actif et des attestations différentes pour les non-actifs.
Ces attestations doivent être remplies par les employeurs, au nom de chaque ouvrier ayant eu pendant l'exercice social des périodes de travail ou périodes assimilées conformément aux articles 4, 5 et 6 précités ainsi qu'aux prépensionnés de l'entreprise si ceux-ci sont bénéficiaires de l'avantage social en vertu d'une convention spécifique.
Les employeurs distribuent les attestations aux ouvriers et ouvrières individuellement au plus tard le 15 mars suivant l'exercice social ou le premier jour de paye suivant le 15 mars.
Art. 9.L'avantage social est liquidé chaque année par les soins de l'ASBL "Fonds social pour les ouvriers de l'industrie verrière" dont les statuts ont été publiés au Moniteur belge du 4 mars 1965, sous le numéro 1017, suivant les modalités et au moment fixés au sein du comité de gestion du "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie du verre".
III. Validité
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1998 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie verrière.
Cette convention collective de travail est déposée au Greffe du Service des Relations collectives du travail. La force obligatoire est demandée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 septembre 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN