publié le 21 décembre 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 avril 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à l'indexation
15 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 avril 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à l'indexation (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 avril 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à l'indexation.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 15 septembre 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le fibrociment Convention collective de travail du 20 avril 2006 Indexation (Convention enregistrée le 16 mai 2006 sous le numéro 79776/CO/106.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le fibrociment.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions générales
Art. 2.Sans préjudice des dispositions légales, les salaires et primes payés, à l'exception des indemnités non indexées, seront majorés ou minorés de 2 p.c. à partir du premier du mois suivant celui où la moyenne arithmétique de l'indice des prix à la consommation atteint ou dépasse les indices pivots ci-après.
Art. 3.Les indices pivots renvoient au tableau ci-après (CPNAE 218 en 2004).
Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 4.Lors de la détermination des indices pivots, un indice pivot suivant est égal au précédent + 2 p.c., partant de 103,55. Tous les calculs sont effectués jusqu'à la troisième décimale, 0,005 ou plus étant arrondi au centième supérieur et moins de 0,005 étant supprimé.
Art. 5.Si l'indice pivot 103,55 (base 2004) n'est pas dépassé avant octobre 2006, les salaires seront cependant indexés anticipativement de 2 p.c. au 1er octobre 2006.
Art. 6.La convention collective de travail du 27 octobre 2005 relative à l'indexation, enregistrée sous le numéro 77850/CO/106.03, est abrogée. CHAPITRE III. - Durée de validité
Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er avril 2006 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment.
Cette dénonciation doit mentionner : - les raisons de la dénonciation; - des propositions de modification.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 septembre 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN