publié le 11 octobre 2006
Arrêté royal octroyant à la « NV Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek , Boeretang 200, 2400 Mol », une autorisation de recherche d'un site-réservoir souterrain destiné au stockage de gaz, pour une zone située au nord-est de la province du Limbourg
15 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal octroyant à la « NV Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (NV VITO), Boeretang 200, 2400 Mol », une autorisation de recherche d'un site-réservoir souterrain destiné au stockage de gaz, pour une zone située au nord-est de la province du Limbourg
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 18 juillet 1975 relative à la recherche et à l'exploitation des sites-réservoirs souterrains destinés au stockage de gaz, notamment les articles 2 et 5;
Vu l'arrêté royal du 29 décembre 1975 fixant les règles et modalités d'octroi d'un permis de recherche ou d'exploitation des sites-réservoirs souterrains destinés au stockage de gaz;
Vu la demande introduite le 20 décembre 2005 avec plans et documents y afférents, adressée au Ministre de l'Economie, par laquelle la « NV VITO, Boeretang 200, 2400 Mol », demande une autorisation, pour une période de 10 ans, pour la recherche d'un site-réservoir souterrain destiné au stockage de gaz, dans une zone située dans le nord-est de la province du Limbourg;
Vu les documents de la demande du 20 décembre 2005 de la « NV VITO » dont il ressort que M. Dirk Fransaer a été désigné administrateur délégué de la « NV VITO »;
Vu la lettre recommandée du 24 janvier 2006 par laquelle la Direction générale Qualité et Sécurité a communiqué l'accusé de réception du dossier et la confirmation de la complétude de la demande à la « NV VITO »;
Vu la lettre recommandée du 24 janvier 2006 par laquelle la Direction générale Qualité et Sécurité a envoyé un exemplaire du dossier de la demande précitée au service compétent du Ministère de la Communauté flamande et a demandé à ce service de donner un avis endéans le délai prévu;
Vu la lettre recommandée du 1er février 2006 par laquelle la Direction générale Qualité et Sécurité a demandé à la « NV VITO » de faire publier, à ses frais, le texte de la demande du 20 décembre 2005 et la liste des communes concernées dans deux journaux de la région du nord-est de la province du Limbourg;
Vu les 13 lettres recommandées du 1er février 2006 par laquelle la Direction générale Qualité et Sécurité a envoyé le texte de la demande du 20 décembre 2005 et le plan général d'emplacement pour notification aux bourgmestres des villes ou communes suivantes : Bocholt, Bree, Dilsen-Stokkem, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Houthalen-Helchteren, Kinrooi, Lommel, Maaseik, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt, Overpelt et Peer;
Vu la lettre du 28 février 2006 par laquelle la « NV VITO » a communiqué à la Direction générale Qualité et Sécurité les preuves de la publication du texte de la demande du 20 décembre 2005 et la liste des communes concernées dans deux journaux dans le nord-est du Limbourg, à savoir le « Belang van Limburg » le 27 février 2006 et la « Gazet van Antwerpen » le 27 février 2006;
Vu l'avis du 2 mars 2006 de la Division des Eaux du Ministère de la Communauté flamande;
Considérant que la recherche de sites-réservoirs souterrains pour le stockage de gaz se fait pour des raisons d'utilité publique;
Considérant que la « NV VITO » peut disposer des moyens techniques nécessaires pour la recherche d'un site-réservoir souterrain destiné au stockage de gaz;
Considérant que la « NV VITO » peut disposer des moyens financiers nécessaires pour la recherche d'un site-réservoir souterrain destiné au stockage de gaz;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.La « NV Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (NV VITO), Boeretang 200, 2400 Mol », se voit octroyer une autorisation pour la recherche d'un site-réservoir souterrain destiné au stockage de gaz, dans une zone d'une superficie d'environ 67.242 ha située sur le territoire des villes ou communes de Bocholt, Bree, Dilsen-Stokkem, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Houthalen-Helchteren, Kinrooi, Lommel, Maaseik, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt, Overpelt et Peer.
Les frontières septentrionale et orientale de cette zone sont formées par la frontière d'Etat entre la Belgique et les Pays-Bas.
La frontière méridionale et occidentale de la zone d'exploration est formée par les lignes dont les sommets d'angle ont les coordonnées Lambert en mètres suivantes : - sommet d'angle 1 : X = 210.694,00 et Y = 217.179,00 (Lommel-borne frontière 194); - sommet d'angle 2 : X = 216.571,56 et Y = 201.865,32 (Hechtel); - sommet d'angle 3 : X = 224.280,78 et Y = 196.442,51 (Helchteren-Sonnis); - sommet d'angle 4 : X = 227.791,96 et Y = 195.846,00 (Peer-Maastrichterheide); - sommet d'angle 5 : X = 240.122,99 et Y = 196.213,52 (Opoeteren-Eglise « Sint-Dionysius »); - sommet d'angle 6 : X = 243.075,58 et Y = 194.195,88 (Rotem-Fabrique de zinc-Schouwen); - sommet d'angle 7 : X = 248.051,35 et Y = 193.720,65 (Rotem-Kellerweerd).
Art. 2.Les travaux de recherche doivent être réalisés de manière à ce qu'ils n'aient pas de conséquences sur le territoire néerlandais.
Art. 3.Les travaux de recherche sont soumis aux conditions reprises à l'annexe du présent arrêté.
Art. 4.L'autorisation de recherche est accordée pour une période de dix ans à partir de la signature du présent arrêté.
Art. 5.L'autorisation de recherche peut être retirée si elle n'est pas utilisée pendant une période de cinq ans à partir de la signature du présent arrêté.
Art. 6.Les infractions aux dispositions ci-dessus et en particulier aux conditions mentionnées dans l'annexe sont recherchées, constatées et punies conformément à la loi du 18 juillet 1975 relative à la recherche et à l'exploitation des sites-réservoirs souterrains destinés au stockage de gaz.
Art. 7.Une copie conforme du présent arrêté et de l'annexe sera envoyée : 1° en un exemplaire à la « NV VITO, Boeretang 200, 2400 Mol »;2° en quatre exemplaires au directeur général de la Direction générale Qualité et Sécurité;3° en un exemplaire au Ministère de la Communauté flamande;4° en un exemplaire aux bourgmestres des villes ou communes suivantes : Bocholt, Bree, Dilsen-Stokkem, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Houthalen-Helchteren, Kinrooi, Lommel, Maaseik, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt, Overpelt et Peer.
Art. 8.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 15 septembre 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN
Annexe Conditions relatives à la recherche d'un site-réservoir souterrain destiné au stockage de gaz 1. Généralités. 1.1. Le permissionnaire est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité publique. 1.2. Le permissionnaire est tenu de respecter les lois et les arrêtés qui sont ou seront en vigueur ainsi que les mesures prescrites. 1.3. Le permissionnaire est tenu d'autoriser, dans ses établissements, des visites de contrôle par les fonctionnaires désignés à cet effet par les lois et arrêtés. 1.4. Pour les travaux effectués par des tiers, un chef des travaux doit être désigné et notifié au permissionnaire 1.5. Le permissionnaire doit communiquer les conditions du permis aux tiers qui exécutent des travaux pour lui. Il doit exiger, par contrat, qu'ils respectent les conditions du permis. 2. Lois et règlements. Les travaux sont soumis aux conditions du présent arrêté et en outre au(x) : 2.1. lois et arrêtés relatifs aux sites-réservoirs souterrains destinés au stockage de gaz; 2.2. conditions de sécurité des lois et arrêtés relatifs au transport de gaz par canalisations; 2.3. règlement Général pour la Protection du Travail et au Code sur le Bien-Etre au Travail; 2.4. règlement Général sur les Installations Electriques; 2.5. règlement flamand relatif à l'autorisation de Milieu; 2.6. Normes NBN EN 1918-1 et NBN EN 1918-5 en ce qui concerne le stockage souterrain de gaz. 3. Différentes phases des travaux. 3.1. Les travaux de recherche pour l'extension du site-réservoir souterrain destiné au stockage de gaz se déroulent en phases successives. 3.2. Avant le début de chaque phase, un plan détaillé des travaux sera remis à l'ingénieur des mines pour information. Ce plan répertorie notamment les risques éventuels et fait mention des mesures de prévention qui seront prises. 3.3. A la fin de chaque phase, un rapport des travaux effectués doit être envoyé à l'ingénieur des mines. 4. Influence de l'exploration sur les exploitations souterraines existantes. 4.1. Il y a un périmètre de sécurité pour chaque site-réservoir souterrain existant. Celui-ci est déterminé par une courbe composée de points dont la plus petite distance jusqu'au périmètre de stockage du site souterrain existant s'élève à 10 km.
La réalisation de travaux de forage à plus de -400 m en-dessous du niveau de la mer et dans le périmètre de sécurité d'un site-réservoir souterrain existant doit être signalée préalablement et par écrit au permissionnaire. Si ce dernier peut démontrer que le bon fonctionnement de son stockage de gaz pourrait être perturbé, ces travaux de forage seront interdits. 4.2. Avant l'implantation et la réalisation des forages, l'influence réciproque éventuelle sur l'aire de stockage de gaz voisine est examinée et les mesures nécessaires sont prises pour éviter d'éventuels effets négatifs. 4.3. Lors du forage et de l'équipement des forages d'exploration, il est tenu compte d'une éventuelle utilisation ultérieure comme puits de contrôle ou d'exploitation. 5. Mesures de sécurité pendant le forage de puits. 5.1. Il y a lieu de prendre des mesures pour éviter des éruptions à partir du sous-sol. A cet effet, il faut contrôler les paramètres nécessaires pour discerner à temps une éruption éventuelle, et prévoir les dispositifs nécessaires pour contrôler, freiner et arrêter une éruption éventuelle. 5.2. Il faut tenir compte du dégagement éventuel de gaz qui peuvent représenter un danger d'explosion ou d'intoxication. Des mesurages de gaz doivent être effectués à des endroits représentatifs. Si les valeurs limites préétablies sont dépassées, des alarmes bien perceptibles doivent se déclencher. 5.3. Un plan de zonage doit aussi être établi pour les travaux temporaires, suivant les dispositions du Règlement Général sur les Installations Electriques. Le choix du matériel électrique dépendra dudit plan de zonage. Un organisme indépendant est chargé de rédiger un rapport de conformité. 5.4. La zone qui, d'après le plan de zonage, comporte un danger d'explosion doit être bien délimitée sur place. Toute source d'allumage dans cette zone sera écartée. 5.5. Les extincteurs nécessaires seront placés à des endroits bien indiqués du chantier. 5.6. La tour de forage doit être considérée comme un instrument de levage et doit être contrôlée par un organisme agréé. 5.7. Les équipements de forage doivent répondre aux normes admises au niveau international. 6. Personnel. 6.1. Le personnel doit être formé pour pouvoir effectuer les forages avec l'expertise voulue et d'une manière contrôlée. 6.2. Des plans d'intervention doivent être préparés pour toutes les situations d'urgence possibles. 6.3. Le permissionnaire doit disposer de personnes qui ont reçu une formation pour accomplir les interventions nécessaires et qui s'exercent régulièrement. 6.4. Le personnel doit recevoir au préalable les instructions écrites nécessaires concernant les méthodes de travail, les prescriptions de sécurité et les procédures d'alarme et d'intervention. 7. Conditions pour la protection du système d'eau souterraine 7.1. Pour le forage de puits et la réalisation de tests des pompes, il y a lieu d'introduire un permis écologique VLAREM auprès de l'autorité concernée octroyant l'autorisation. 8. Dispositions particulières. 8.1. Le permissionnaire doit toujours pouvoir démontrer à l'ingénieur des mines que les dispositions du présent arrêté sont respectées. A cet effet, il tient les informations et les documents nécessaires à disposition. Il offre toutes les facilités nécessaires pour exercer la surveillance. 8.2. Le permissionnaire doit respecter toutes les instructions qui lui sont communiquées par l'ingénieur des mines. 8.3. Le permissionnaire reste responsable, vis-à -vis de tiers, en cas de perte, préjudice ou dommages causés par ses installations. Ce permis ne porte pas préjudice au droit de chaque intéressé d'introduire, s'il y a lieu, une demande de dédommagement sur base de l'art. 1382 et suivants du Code civil. 8.4. Les accidents ou incidents graves qui se produisent pendant les travaux doivent être communiqués le plus rapidement possible à l'ingénieur des mines. Sont considérés comme accidents ou incidents graves ceux qui ont provoqué ou peuvent provoquer la mort ou une indisponibilité permanente et ceux qui compromettent la sécurité des installations ou des propriétés en surface.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 15 septembre 2006, réf.
E6/05/Set4.08.03/0572, octroyant à la « NV Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (NV VITO) », une autorisation de recherche d'un site-réservoir souterrain destiné au stockage de gaz, pour une zone située au nord-est de la province du Limbourg.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN