publié le 20 septembre 1997
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés
15 SEPTEMBRE 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnées le 14 juillet 1994, notamment l'article 35;
Vu l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour;
Vu la proposition du Conseil technique des spécialités pharmaceutiques, émise le 8 fevrier 1996;
Vu l'avis du Service du contrôle médical du 22 novembre 1995;
Vu l'avis de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, émis le 1er décembre 1995;
Vu l'avis du Comité de l'assurance des soins de santé, émis le 24 juin 1996;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu de tout mettre en oeuvre pour respecter les délais prévus à l'arrêté royal du 2 septembre 1980, susvisé;
Considérant que ces délais ont été fixés en application de la directive 89/105/CEE du 21 décembre 1988 du Conseil des Communautés européennes concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes d'assurance maladie;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A la liste des spécialités remboursables sur avis du médecin-conseil, chapitre IV B. de l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, est ajouté le § 140 suivant : La spécialité suivante ne peut faire l'objet d'un remboursement que si elle est utilisée dans un cas de bronchite chronique, caractérisé par une toux productive, présente pendant au moins trois mois par an, depuis au moins deux ans, et ce, en l'absence d'une autre maladie respiratoire spécifique.
Le remboursement peut être accordé sans que le médecin-conseil doive l'autoriser pour autant que le médecin traitant ait indiqué sur l'ordonnance « tiers payant applicable ».
Dans ce cas, le médecin traitant doit tenir à la disposition du médecin-conseil de l'organisme assureur, les éléments prouvant que le patient se trouvait dans la situation susvisée au moment de la prescription.
Dans ces conditions, le pharmacien est habilité à appliquer le tiers payant.
Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 2.A l'annexe II, Titre VI du même arrêté, est ajouté : « VI.6.
Médicaments oraux utilisés dans le traitement de la bronchite chronique ».
Dans le titre VI.6. il est ajouté un point 1 libellé comme suit : « 1.
Synergique du système glutathion - Critére C-27 ».
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 septembre 1997.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN