publié le 18 octobre 1997
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades particuliers et des fonctions spécifiques du Ministère de l'Intérieur et de la Fonction publique
15 SEPTEMBRE 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades particuliers et des fonctions spécifiques du Ministère de l'Intérieur et de la Fonction publique
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution coordonnée;
Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, notamment l'article 4, 2°, modifié par les arrêtés royaux des 14 septembre 1994 et 10 avril 1995;
Vu l'arrêté royal du 5 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades particuliers et des fonctions spécifiques du Ministère de l'Intérieur et de la Fonction publique;
Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs ministères;
Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant simplification de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat appartenant aux niveaux 1 et 2+;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 août 1996;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 11 juin 1997;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 11 juin 1997;
Vu le protocole n° 72/2 du 1 juillet 1997 du Comité de secteur I - Administration générale;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, tel que modifié à ce jour;
Vu l'urgence;
Considérant la nécessité de prendre sans retard des mesures, comme les dispositions réglementaires prévues dans le présent arrêté, qui sont adaptées aux nouvelles carrières dans les niveaux 1 et 2+, doivent produire leurs effets le 1er juillet 1997;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 5 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades particuliers et des fonctions spécifiquesdu Ministère de l'Intérieur et de la Fonction publique, les mots « et de la Fonction publique » sont supprimés.
Art. 2.A l'article 1er du même arrêté, sous les rubriques « A. Personnel administratif soumis au statut des agents de l'Etat - 1° Agents de niveau 1 », les mentions reprises sous les lettres a), b), d), e) et f) sont supprimées.
Art. 3.L'article 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « L'échelle de traitement de chacun des grades particuliers du Ministère de l'Intérieur est fixée comme suit : a) à partir du 1er juin 1994 jusqu'au 30 juin 1997 : Le traitement du premier conseiller juridique (rang 14) est fixé dans l'échelle de traitement : 1 226 775 - 1 974 781 142 x 53.429 (Cl. 24 ans - N.1 - G.B.) Le traitement de commissaire d'arrondissement et de commissaire d'arrondissement adjoint est fixé dans l'échelle de traitement : 1 115 290 - 1 703 009 112 x 53.429 (Cl. 24 ans - N.1 - G.B.) Le traitement de commissaire d'arrondissement et de commissaire d'arrondissement adjoint, après neuf ans d'ancienneté de grade, est fixé dans l'échelle de traitement : 1 226 775 - 1 974 781 142 x 53.429 (Cl. 24 ans - N.1 - G.B.) Le traitement de Secrétaire permanent adjoint à la politique de prévention est fixé dans l'échelle de traitement : 1 115 290 - 1 703 009 112 x 53.429 (Cl. 24 ans - N.1 - G.B.) . b) à partir du 1er juillet 1997 : A.Personnel administratif soumis au statut des agents de l'Etat 1° Agents de niveau I a) L'Ingénieur en chef-directeur (carrière plane en extinction) (rang 13) obtient l'échelle de traitement 13D.b) L'Ingénieur (carrière plane en extinction) (rang 10) obtient l'échelle de traitement 10D. L'ingénieur (carrière plane en extinction) qui compte quatre ans d'ancienneté de grade obtient l'échelle de traitement 10E. 2° Agents de niveau II a) Adjoint opérationnel (rang 22) : 746 487 - 1 112 975 31 x 10.676 22 x 14.232 22 x 28.463 102 x 24.907 (Cl. 20 ans - N.2 - G.A.) L'adjoint opérationnel qui compte au moins six ans d'ancienneté de grade, peut obtenir, dans les limites des emplois vacants, l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 851 145 - 1 217 634 31 x 10.676 22 x 14.232 22 x 28.463 102 x 24.907 (Cl. 20 ans - N.2 - G.A.) b) Assistant opérationnel (rang 20) : 546 922 - 884 947 31 x 10.676 12 x 10.676 12 x 14.232 22 x 28.463 92 x 24.907 (Cl. 20 ans - N.2 - G.A.) L'assistant opérationnel qui compte quatre ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement 20B. L'assistant opérationnel qui réussit l'examen d'avancement barémique, obtient l'échelle de traitement 20E. 3° Agents de niveau III Agent opérationnel (rang 30) : 30A L'agent opérationnel qui compte quatre ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement 30C. L'agent opérationnel qui compte au moins six ans d'ancienneté de grade, peut obtenir, dans les limites des emplois vacants, l'échelle de traitement 30 F. L'agent opérationnel qui compte au moins neuf ans d'ancienneté de grade, peut obtenir, dans les limites des emplois vacants, l'échelle de traitement 30H. L'agent opérationnel qui compte au moins douze ans d'ancienneté de grade, peut obtenir, dans les limites des emplois vacants, l'échelle de traitement 30I. B. Personnel soumis à un statut autre que celui mentionné sous A 1° Président de la Commission permanente de Contrôle linguistique 2 158 571 - 2 728 444 33 x 94.979 43 x 71.234 (Cl. 24 ans - N 1 - G.B.) 2° Gouverneur de province Montant fixe : 2 787 789 3° Commissaire d'arrondissement et Commissaire d'arrondissement adjoint Le traitement du commissaire d'arrondissement et du commissaire d'arrondissement adjoint est fixé dans l'échelle de traitement 13A, et passe, après neuf ans d'ancienneté de grade, dans l'échelle de traitement 13B et, après dix-huit ans d'ancienneté de grade, dans l'échelle de traitement 15A. Par dérogation à l'alinéa 1er, le traitement du commissaire d'arrondissement et du commissaire d'arrondissement adjoint qui étaient en fonction au 12 décembre 1987 et comptaient à ce moment une ancienneté égale ou supérieure à huit ans, reste fixé dans l'échelle de traitement : 1 348 258 - 2 134 818 52 x 44.522 102 x 56.395 (Cl. 24 ans - N.1 - G.B.) Le commissaire d'arrondissement et le commissaire d'arrondissement adjoint qui étaient en fonction au 12 décembre 1987 et comptaient au moment de leur nomination à ce grade une ancienneté inférieure à huit ans dans l'échelle de traitement visée à l'alinéa 2, bénéficient, sans qu'il soit tenu compte de leur ancienneté réelle, de l'échelle de traitement : 1 526 346 - 2 134 818 12 x 44.522 102 x 56.395 (Cl. 24 ans - N.1 - G.B.) 4° Commissaire général aux Réfugiés et aux Apatrides et Président de la Commission permanente de Recours des Réfugiés 16A 5° Commissaire adjoint aux Réfugiés et aux Apatrides, Assesseur permanent de la Commission permanente de Recours des Réfugiés et Secrétaire permanent à la politique de prévention 15A 6° Secrétaire permanent adjoint à la politique de prévention 13A Art.4. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1997, à l'exception des articles 1 et 2 qui produisent leurs effets à la date du 1er janvier 1995 et de l'article 3, a) qui produit ses effets du 1er juin 1994 et cesse de les produire le 30 juin 1997.
Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 septembre 1997.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. VANDE LANOTTE Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Annexe - Tableau de conversion des nouvelles échelles de traitement Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 15 septembre 1997.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. VANDE LANOTTE Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Brussel, 3 september 1997.
L. VAN DEN BOSSCHE