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Arrêté Royal du 15 octobre 2026
publié le 23 octobre 2026

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 janvier 2026, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, relative à l'accord social

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2026006772
pub.
23/10/2026
prom.
15/10/2026
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 OCTOBRE 2026. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 janvier 2026, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, relative à l'accord social (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 janvier 2026, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, relative à l'accord social.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 octobre 2026.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières Convention collective de travail du 29 janvier 2026 Accord social (Convention enregistrée le 9 février 2026 sous le numéro 197771/CO/107) CHAPITRE Ier. - Champ d'application<

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après "travailleurs", y compris les ouvriers à domicile, des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, CP 107 (arrêté royal du 29 janvier 1991 - Moniteur belge du 8 février 1991).

A partir du 1er janvier 2025, la présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 25 octobre 2023 concernant la convention collective de travail nationale générale (numéro d'enregistrement 183686/CO/107). CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat/salaires

Art. 2.Salaires barémiques Au 1er mai 2025, les salaires barémiques s'élèvent aux montants suivants :

Niveau 1

Helpers(sters) en afwerkers- (sters)

14,9551

Niveau 1

Aides et finis- seurs(euses)

14,9551

Niveau 1bis

Helpers(sters) en afwerkers- (sters) na 3 jaar anciënniteit

15,6929

Niveau 1bis

Aides et finisseurs(euses) après 3 ans d'ancienneté

15,6929

Niveau 2

De assistenten werklieden en werksters

16,5119

Niveau 2

Les assistants ouvriers et ouvrières

16,5119

Niveau 3

Geschoolde werklieden en werksters

17,6080

Niveau 3

Ouvriers et ouvrières qualifiés

17,6080

Niveau 4

Goedge- schoolde werk- lieden en werk- sters (keurwerk- sters)

18,1581

Niveau 4

Ouvriers et ouvrières très qualifiés (ouvrières d'élite)

18,1581

Niveau 5

Taille-werkman en taille-werkster

18,7075

Niveau 5

Ouvriers tailleurs et ouvrières tailleuses

18,7075


Art. 3.Chèques-repas A partir du 1er janvier 2026, la part patronale dans les chèques-repas sera majorée de 2 EUR par journée effectivement prestée. Les modalités de la convention collective de travail du 25 octobre 2023 relative aux chèques-repas (numéro d'enregistrement 183687/CO/107; date d'enregistrement 13 novembre 2023) sont adaptées dans ce sens.

Art. 4.Chèques-cadeau 2025-2026 L'employeur paie aux travailleurs un chèque-cadeau d'une valeur de 40,00 EUR le 6 décembre 2025 et le 6 décembre 2026.

Le coût de la prime peut être récupéré auprès du "Fonds commun pour vêtements sur mesure et couture dames". CHAPITRE III. - Travail à domicile

Art. 5.Le salaire à façon est calculé en multipliant le nombre d'heures requises pour la réalisation de chaque pièce par le salaire horaire correspondant à une des fonctions mentionnées à l'article 2 de la présente convention collective de travail.

Art. 6.A chaque paiement, le salaire global des ouvriers et ouvrières à domicile sera majoré de 10 p.c. à titre d'indemnité pour les frais généraux qui sont à leur charge (chauffage, éclairage, etc.). Cette indemnité est portée à 15 p.c. lorsque les travailleurs à domicile fournissent eux-mêmes les petites fournitures (fils, bordures, etc.).

Art. 7.Sans préjudice des dispositions des lois du 26 janvier 1951 et du 4 août 1978 concernant la tenue des documents sociaux, les indemnités visées à l'article 6 seront inscrites séparément dans le livret des salaires à chaque paiement. Les heures fixées à l'article 5 pour l'exécution de chaque pièce de vêtement doivent être fixées par écrit au moment de la conclusion du contrat de travail. CHAPITRE IV. - Temps de travail

Art. 8.La limite maximum du temps de travail hebdomadaire est fixée à 38 heures.

Art. 9.Le temps de travail hebdomadaire est réparti sur cinq jours de la semaine. Le jour d'inactivité est fixé par accord entre l'employeur et la majorité de ses travailleurs, soit le lundi ou le samedi, soit alternativement le lundi et le samedi.

Art. 10.En dérogation aux dispositions de l'article 9, l'employeur pourra, en accord avec la majorité des travailleurs, répartir le travail sur six jours, à condition qu'un jour d'inactivité par semaine soit attribué à chaque travailleur individuellement, soit le samedi, soit le lundi, selon un système d'alternance convenu entre les parties.

Art. 11.Les employeurs communiqueront au président de la commission paritaire le régime de travail instauré dans leur entreprise en vertu de l'article 9 ou de l'article 10. Le président communiquera ce régime de travail aux organisations représentées au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières. CHAPITRE V. - Mobilité

Art. 12.A partir du 1er janvier 2026, la participation de l'employeur dans les frais de transport privé sera indexée et s'élèvera alors à 85 p.c. du prix de la carte train (2ème classe).

La convention collective de travail du 25 octobre 2023 relative à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport (numéro d'enregistrement 183688) sera adaptée dans ce sens. CHAPITRE VI. - Emplois de fin de carrière

Art. 13.1) Souscription à la convention collective de travail du Conseil national du Travail n° 179 du 21 octobre 2025 relative aux emplois de fin de carrière (pour la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027); 2) Souscription à la convention collective de travail du Conseil national du Travail n° 180 du 21 octobre 2025 relative aux emplois de fin de carrière (pour la période du 1er janvier 2028 au 30 juin 2029). Les dispositions susmentionnées seront fixées dans une convention collective de travail distincte.

Art. 14.Les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail d'1/5ème ou à mi-temps dans le cadre des emplois de fins de carrière, ont droit à un complément sectoriel à partir du 1er janvier 2025 jusqu'au 31 décembre 2026 inclus.

Les montants sont fixés comme suit : - pour un emploi de fin de carrière avec une diminution de carrière de 1/5ème : 30,00 EUR/mois; - pour un emploi de fin de carrière avec une diminution de carrière à mi-temps : 50,00 EUR/mois.

Le complément sectoriel est payé par l'employeur, qui peut en demander le remboursement auprès du "Fonds commun pour vêtements sur mesure et couture dames", y compris la cotisation patronale spéciale.

La viabilité financière de cette mesure sera évaluée à la fin de la période du présent accord. CHAPITRE VII. - Travail faisable

Art. 15.Le travail faisable, tout au long de la carrière, doit constituer un point d'attention structurel. Les efforts doivent produire des résultats concrets dans les entreprises. CHAPITRE VIII. - Formation et apprentissage

Art. 16.Les parties s'engagent à poursuivre les efforts en matière de formation, avec une attention particulière pour les groupes à risque. CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 17.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2025 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2026.

Elle est reconduite tacitement d'année en année, si elle n'est pas dénoncée avant l'échéance annuelle par une des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois, notifié par envoi postal recommandé, adressé au président de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières et aux organisations représentées en son sein.

Art. 18.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 octobre 2026.

Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL


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