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Arrêté Royal du 15 octobre 2002
publié le 15 janvier 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la flexibilité

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002013198
pub.
15/01/2003
prom.
15/10/2002
ELI
eli/arrete/2002/10/15/2002013198/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 OCTOBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la flexibilité (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la flexibilité.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 octobre 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la carrosserie Convention collective de travail du 4 juillet 2001 Flexibilité (Convention enregistrée le 19 décembre 2001 sous le numéro 60371/CO/149.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Portée et sphère d'application de la convention

Art. 2.Le présent accord est conclu en application de l'article 20bis § 1er, de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971), modifié par l'article 37 du chapitre V du titre III de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (Moniteur belge du 1er août 1996) sur la promotion de l'emploi et la sauvegarde préventive de la compétitivité.

Cela implique que le présent accord régit les dérogations en matière de temps de travail pour les entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie. CHAPITRE III. - Modalités d'application Section 1re. - Conditions de régime de travail

Art. 3.§ 1er. Les dérogations en matière de durée du travail mentionnées ci-après ne s'appliquent qu'au régime de jour normal. § 2. Les dérogations en matière de durée du travail mentionnées ci-après ne s'appliquent pas en cas de travail en équipes. Section 2. - Limites de durée du travail

Art. 4.§ 1er. Les entreprises peuvent instaurer une semaine de travail flottante, comme prévu à l'article 20bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, d'après les modalités mentionnées ci-après, à condition qu'elle ne dépasse pas la moyenne de la durée de travail hebdomadaire, fixée par la convention collective de travail du 7 mars 1985, soit 38 heures 30 sur une période d'un an. § 2. A partir du 1er janvier 2003, la durée de travail moyenne hebdomadaire est de 38 heures/semaine comme fixé par la convention collective de travail du 4 juillet 2001 relative à la durée de travail conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.

Art. 5.§ 1er. Sur une période d'un an correspondant à l'année calendrier, le nombre d'heures de travail à prester s'élève à 52 fois la durée de travail hebdomadaire prévue dans le règlement de travail de l'entreprise.

Les jours de repos définis par la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés (Moniteur belge du 31 janvier 1974) et aux périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail fixés par la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978) valent comme temps de travail pour le calcul de la durée de travail qui doit être respectée sur l'année. § 2. Le nombre d'heures qui peuvent être prestées en-dessous ou au-dessus de l'horaire journalier normal prévu dans le règlement de travail s'élève à 2 heures maximum par jour. Le nombre maximum d'heures à prester ne peut toutefois jamais dépasser 9 heures par jour. § 3. Le nombre d'heures qui peuvent être prestées en-dessous ou au-dessus de la limite hebdomadaire conventionnelle s'élève à 5 heures maximum par semaine. Section 3. - Crédit d'heures

Art. 6.§ 1er. En exécution des articles 25 et 26 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 les heures prestées en vertu de l'article 4 génèrent un crédit de 48 heures maximum par année calendrier. § 2. Chaque heure dépassant le crédit de 48 heures est indemnisée avec le supplément lié aux heures supplémentaires. Section 4. - Disposition complémentaire

Art. 7.En ce qui concerne les horaires dérogatoires, une convention peut être conclue au niveau de l'entreprise, soit au conseil d'entreprise soit avec la délégation syndicale. En l'absence d'une délégation syndicale, la proposition de grille d'horaire doit être envoyée par lettre recommandée dans les sept jours calendrier au président de la sous-commission paritaire. Le président la transmet aux partenaires sociaux concernés, qui peuvent réagir à cette proposition dans les quinze jours calendrier. CHAPITRE IV. - Exception

Art. 8.La présente convention ne s'applique pas aux entreprises dans lesquelles des dérogations au temps de travail ont déjà été fixées par convention collective de travail. CHAPITRE V. - Validité

Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses effets du 1er juillet 2001 au 30 juin 2003 inclus.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 octobre 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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