publié le 09 décembre 2020
Arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives au régime d'indemnisation applicable aux militaires en service permanent
15 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives au régime d'indemnisation applicable aux militaires en service permanent
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, l'article 9bis, § 2, inséré par la loi du 27 mars 2003 et l'article 10bis, § 2, inséré par la loi du 27 mars 2003;
Vu l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du Royaume;
Vu l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier;
Vu le protocole de négociation N-489 du Comité de négociation du personnel militaire des Forces armées, clôturé le 7 juin 2019;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 janvier 2020;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 31 juillet 2020;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 31 juillet 2020;
Vu l'avis 67.930 du Conseil d'Etat, donné le 30 septembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du Royaume
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du Royaume, est remplacé par ce qui suit: "
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par: 1° militaire: le militaire et la personne assimilée au militaire;2° conjoint: (a) le conjoint ou la conjointe;(b) la personne qui cohabite au sens des articles 1475 à 1479 du Code civil;3° enfant à charge : tout enfant qui fait partie de la famille du militaire et soit, pour lequel le militaire ou son conjoint est bénéficiaire dans un régime d'allocations familiales, soit, à défaut, qui est fiscalement à charge du militaire ou de son conjoint; 4° service permanent: un déplacement de service à l'étranger, dans la sous-position "en service normal", dont il apparaît d'emblée que sa durée sera d'au moins cinq mois sans interruption.".
Art. 2.A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 29 janvier 2016, les modifications suivantes sont apportées: 1° le mot "logement," est remplacé par les mots "transport, de frais de logement,";2° le mot "fixé" est remplacé par les mots "et des mesures complémentaires fixées".
Art. 3.Dans l'intitulé du chapitre II, du même arrêté, les mots "dans un organisme belge, étranger, international ou supranational" sont abrogés.
Art. 4.Dans l'intitulé de la section 1 du chapitre II du même arrêté, les mots "pour frais de séjour" sont remplacés par les mots "pour service permanent".
Art. 5.L'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 20 mai 1965 et 29 janvier 2016, est remplacé par ce qui suit: "Art. 5 § 1er. Le militaire en service permanent bénéficie d'une indemnité pour service permanent.
Tenant compte de la situation personnelle et familiale du militaire, l'indemnité pour service permanent est subdivisée en: 1° une indemnité de poste;2° une indemnité pour frais de logement;3° une indemnité pour frais de scolarité;4° une indemnité pour courtage. § 2. Le Ministre de la Défense détermine les mesures complémentaires des indemnités visées au § 1er, alinéa 2.
L'indemnité de poste et l'indemnité pour frais de logement sont payables mensuellement, à terme échu." .
Art. 6.A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les mots "Les indemnités de service permanent sont dues" sont remplacés par les mots "L'indemnité pour service permanent est due";2° l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 7.Dans l'article 7 du même arrêté, les mots "pour service permanent" sont insérés entre les mots "Lorsque l'indemnité" et les mots "n'est due que".
Art. 8.L'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 14 février 1978, 2 juillet 1996 et 24 avril 2014, est remplacé par ce qui suit: "
Art. 8.Les missions temporaires accomplies à l'intérieur ou à l'extérieur du pays de service permanent par le militaire en service permanent donnent lieu au remboursement des sommes dépensées au titre de frais de transport, de frais de logement, de frais de nourriture et de menues dépenses dans la limite d'un montant maximum et des mesures complémentaires fixées par le Ministre de la Défense.
L'indemnité pour service permanent est maintenue entièrement pendant la période de mission temporaire.".
Art. 9.A l'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 18 avril 2010 et 29 janvier 2016, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, les alinéas 1er à 3 sont remplacés par ce qui suit: "Les militaires en service permanent peuvent se faire accompagner ou rejoindre par leur famille. Par famille, il faut entendre le conjoint et les enfants à charge."; 2° dans le paragraphe 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1er: "Le déplacement de service pour rejoindre le lieu de stationnement à l'étranger effectué par le militaire, ainsi que le déplacement de service pour le retour sont indemnisés conformément aux dispositions applicables pour une mission temporaire."; 3° dans le texte néerlandais du paragraphe 3, le mot "echtgeno(o)t(e)" est chaque fois remplacé par le mot "echtgenoot".
Art. 10.Dans l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "Les militaires en service permanent en dehors des pays limitrophes de la Belgique en ce compris le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord" sont remplacés par les mots "Les militaires en service permanent"; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: "La période de service au terme de laquelle le voyage aller et retour est accordé, est fixée conformément aux dispositions applicables en la matière aux agents expatriés reprises dans la circulaire du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement.".
Art. 11.L'intitulé du chapitre III du même arrêté est remplacé par ce qui suit: "Chapitre III. - indemnisation pour service permanent".
Art. 12.Le chapitre III du même arrêté, comportant l'article 12, modifié par l'arrêté royal du 29 janvier 2016, est remplacé par les articles 12 à 12/7, rédigés comme suit: "
Art. 12.Les militaires en service permanent ont droit mensuellement à une indemnité de poste fixée conformément aux dispositions applicables pour le régime de calcul des indemnités de poste des agents expatriés reprises dans la circulaire du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement.
Pour l'application du code fonction indemnité, du coefficient du coût de la vie et du coefficient de représentation ou d'autres rangs repris dans la circulaire précitée, un tableau d'équivalence en fonction du poste occupé par le militaire est établi par le directeur général human resources.
Toutefois, à l'exception des officiers qui occupent un poste diplomatique, les militaires en service permanent ne bénéficient pas de l'indemnité de représentation passive et des interventions provisionnelles sur frais de représentation active.
Le directeur général human resources fixe la liste des postes diplomatiques.
Lorsque deux conjoints sont mis en place dans un même ou voisin organisme international ou poste diplomatique et disposent d'une résidence commune, les suppléments pour la présence du conjoint sur le lieu du service permanent ne sont pris en compte pour aucun des deux conjoints.
Art. 12/1.Le militaire en service permanent pour lequel les frais de logement ne sont pas pris en charge par le ministère de la Défense ou pour qui le logement n'est pas mis à disposition gratuitement, a droit à une indemnité mensuelle pour frais de logement.
Selon le cas, l'indemnité pour frais de logement est forfaitaire ou basée sur les frais réellement supportés.
Le montant mensuel forfaitaire de l'indemnité pour frais de logement est déterminée par le montant de base applicable à ce moment pour le pays ou la ville du service permanent et par la composition familiale du militaire dans le pays du service permanent.
Art. 12/2.Le montant de base visé à l'article 12/1, alinéa 3, est repris par pays ou par ville en euros ou le cas échéant, en monnaie étrangère dans le tableau en annexe au présent arrêté.
Cette annexe est adaptée annuellement par le directeur général human resources ou l'autorité qu'il désigne, selon l'évolution des prix de location nationaux diffusés par l'Organisation de Coopération et Développement Economiques.
Art. 12/3.Le montant mensuel forfaitaire visé à l'article 12/1, alinéa 3, est déterminé par le montant de base du pays ou de la ville du service permanent applicable à la date de la prise de la fonction, augmenté de 10 pour cent par conjoint et/ou enfant à charge qui séjourne sur le lieu de résidence du militaire en service permanent.
Pour bénéficier du montant forfaitaire majoré, le conjoint et l'enfant à charge doivent séjourner pendant une période d'au moins huit mois par année civile ou calculé selon sur une période proportionnelle si l'occupation du poste ne porte pas sur une année complète, sur le lieu de résidence du militaire dans le pays de service permanent.
Toute modification de la composition familiale à un autre jour que le premier jour du mois, produit ses effets le premier jour du mois suivant.
Art. 12/4.Le militaire doit pouvoir justifier à tout moment au moins 80 pour cent de l'indemnité mensuelle forfaitaire pour frais de logement comme frais réellement supportés. Les documents justificatifs doivent, si demandés par la direction générale human resources être fournis pour une période d'une année ou calculée sur une période proportionnelle si l'occupation du poste ne porte pas sur une année complète. Ces documents justificatifs sont exprimés dans, pour le pays ou ville concerné, la monnaie mentionnée dans le tableau repris en annexe au présent arrêté. Les frais réellement supportés sont le prix de location, les charges locatives et les taxes de séjour.
Dans le cas où le militaire constate, avant la mise en vigueur du contrat de location qu'il ne pourra pas justifier au moins 80 pour cent de l'indemnité mensuelle forfaitaire, visée à l'article 12/3, l'intéressé a droit à une indemnisation des frais réellement supportés.
Dans le cas où, à l'occasion d'un contrôle, le militaire ne peut justifier au moins 80 pour cent de l'indemnité mensuelle, visée à l'article 12/3, comme frais réellement supportés, l'intéressé remboursera la différence entre l'indemnité mensuelle forfaitaire perçue et les frais réellement supportés à la Défense et ceci, pour la période pendant laquelle il ne peut pas justifier ces frais.
Le militaire peut également choisir de recevoir 40 pour cent du montant de base visé à l'article 12/2 comme indemnité forfaitaire sans devoir justifier aucun frais.
Le payement de l'indemnité pour frais de logement passe avec l'indemnité de poste et ceci en euro selon le taux de change de la période de référence comme visé à l'article 1ter de l'arrêté ministériel du 3 février 1975.
Art. 12/5.Une indemnité pour frais de scolarité est accordée au militaire en service permanent pour chaque enfant à charge scolarisé ou accueilli dans une crèche ou une institution assimilée: 1° en Belgique;2° dans le pays où le militaire en service permanent réside en famille;3° en raisons de circonstances particulières, dans un pays frontalier du pays du service permanent moyennant l'accord préalable du directeur général human resources;4° dans le pays où le militaire a été en service au cours de l'année scolaire considérée et où il a résidé en famille. Les institutions scolaires et d'accueil fréquentées par les enfants doivent être reconnues par les pouvoirs publics du pays compétents en la matière.
Sont visés l'enseignement maternel, primaire, secondaire, supérieur et spécialisé.
L'accueil de l'enfant dans une crèche ou une institution assimilée est limité aux jours ouvrables.
Art. 12/6.§ 1er. L'indemnité pour frais de scolarité est calculé sur la base des frais de scolarité globaux qui, pendant l'année scolaire considérée, sont encourus pour chaque enfant à concurrence d'un montant maximum de 6.500 euros. § 2. Les dépenses qui sont prises en considération sont: 1° les frais d'inscription aux cours et examens;2° en vue du retour en Belgique, les frais pour les cours dans une des langues nationales belges pour les enfants qui suivent l'enseignement primaire et secondaire, ainsi que la dernière année de l'enseignement maternel et qui résident dans le pays du service permanent.Ces frais sont limités à 1.000 euros par enfant par année scolaire; 3° en vue de faciliter le passage vers un autre système scolaire dans le pays du service permanent ou l'apprentissage d'une autre langue, les frais pour des cours préparatoires ou de rattrapages.Ces frais sont limités à 2.000 euros par enfant par période complète de service permanent; 4° les frais de crèche et d'accueil, uniquement pendant les jours ouvrables, dans le pays du service permanent pour les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans compris; 5° les frais pour les repas lorsque l'enfant reste en Belgique pour un montant forfaitaire de 1.450 euros par année scolaire; 6° les frais de logement lorsque l'enfant reste en Belgique et moyennant la présentation d'un document justificatif, limité à 1.450 euros par année scolaire. § 3. Sur le montant total des frais de scolarité visé au § 2, le militaire prend à sa charge une franchise de 830 euros par enfant et par année scolaire. Si pour un enfant considéré, une allocation d'étude est perçue par le militaire ou son conjoint, le montant de celle-ci est pris également en diminution.
Moyennant l'accord préalable du Ministre de la Défense, sur la base de documents justificatifs, le plafond de 6.500 euros de l'indemnité pour frais de scolarité visé au § 1er, peut exceptionnellement être dépassé par enfant scolarisé dans l'enseignement maternel, primaire, secondaire ou spécialisé ou accueilli dans une crèche ou institution assimilée et ce, dans l'agglomération du lieu du service permanent. § 4. En outre, les frais de parcours supportés dans le cadre du regroupement familial soit, pour l'enfant afin de rejoindre le lieu de la résidence dans le pays du service permanent lorsque l'enfant ne réside pas dans le pays du service permanent ou soit, pour le militaire ou son conjoint pour rendre visite à l'enfant en Belgique, sont indemnisés. Ces frais sont limités à un voyage par année scolaire et par enfant.
Art. 12/7.Le militaire perçoit, sur présentation d'un document justificatif appuyé de factures, le remboursement du montant réellement payé des frais de courtage limité à un montant maximum égal à trois fois le loyer mensuel déterminé contractuellement.".
Art. 13.Le chapitre IV du même arrêté, comportant les articles 13 à 16, modifié par les arrêtés royaux des 20 mai 1965, 11 juillet 1978 et 29 janvier 2016, est abrogé.
Art. 14.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe qui est jointe en annexe au présent arrêté. CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier
Art. 15.Dans l'article 1er, § 5, de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier, modifié par les arrêtés royaux des 16 février 2006 et 29 janvier 2016, les modifications suivantes sont apportées: a) au 2°, les mots "à l'étranger" sont abrogés;b) au 3°, les mots "en service permanent" sont remplacés par les mots "en service";c) le 4° est abrogé.
Art. 16.Dans l'article 3, alinéa 1er, 7°, du même arrêté, les mots ", dans la sous-position "en service normal"," sont insérés entre les mots "à l'étranger" et les mots "dont il apparaît". CHAPITRE 3. - Dispositions transitoires
Art. 17.Le militaire en service permanent avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et pour lequel, les frais de logement sont directement pris en charge par l'Etat peut demander à maintenir cette prise en charge directe par l'Etat.
Art. 18.Les dépenses pour frais de scolarité qui ont été supportées avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté pendant l'année scolaire au cours de laquelle le présent arrêté est entré en vigueur, entrent en considération pour la nouvelle indemnité pour frais de scolarité.
Art. 19.Pour le militaire en service permanent avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, la date de début du moment de la période de service incomplète est considérée comme point de départ pour le calcul de la nouvelle période de service visé à l'article 10, 2°, du présent arrêté et selon les règles du présent arrêté. CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Art. 21.La ministre qui a la Défense dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 novembre 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Défense, L. DEDONDER
Annexe à l'arrêté royal du 15 novembre 2020 modifiant diverses dispositions relatives au régime d'indemnisation applicable aux militaires en service permanent Annexe à l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'étranger du Royaume Le montant de base mensuel de l'indemnité pour frais de logement visé à l'article 12/1, alinéa 3
Land / Pays Stad / Ville
Bedrag / Montant
Munt / Monnaie
Austria
1000
EUR
Austria - Vienna
2000
EUR
Benin
2000
EUR
Burkina Faso
2000
EUR
Burundi
1800
EUR
Cameroun
2400
EUR
Canada
2500
CAD
Congo
3000
EUR
Egypt
3000
EUR
Estonia
1800
EUR
France
1100
EUR
France - Paris
2700
EUR
Germany
1000
EUR
Germany - Berlin
2000
EUR
Israel
2500
EUR
Italy
1500
EUR
Italy - Rome
2000
EUR
Jordan
2500
EUR
Kenia
2500
EUR
Kuweit
2000
EUR
Latvia
1500
EUR
Lebanon
2000
EUR
Lituania
1500
EUR
Luxembourg
1600
EUR
Morocco
2500
EUR
Netherlands
1000
EUR
Netherlands - The Hague
2000
EUR
Poland
1000
EUR
Portugal
1200
EUR
Russian Federation
3500
EUR
Rwanda
2000
EUR
Serbia
1100
EUR
South Africa
2000
EUR
Spain
1000
EUR
Switzerland
2800
CHF
Tunisia
2000
EUR
Turkey
2000
EUR
Ukraine
2500
EUR
United Arab Emirates
3500
EUR
United Kingdom
1800
GBP
United Kingdom - London
2700
GBP
United States
2300
USD
United States - New York
6300
USD
United States - Washington
2600
USD
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 novembre 2020 modifiant diverses dispositions relatives au régime d'indemnisation applicable aux militaires en service permanent.
Bruxelles, le 15 novembre 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Défense, L. DEDONDER